Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 juin 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a164
- Date
- 20 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Corbet, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de M. Gérard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Corbet, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 17 janvier 1997), que M. X... est devenu agent commercial de la société Corbet, négociant en vins fins et ordinaires, par contrat du 15 novembre 1991 ; que, par lettre du 5 avril 1994, la société Corbet a résilié le contrat pour faute grave de l'agent ; Attendu que la société Corbet reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 322 180 francs à titre d'indemnités avec intérêts de droit à compter du 22 juillet 1994 et celle de 80 545 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en écartant le témoignage de M. Y..., salarié de la société Corbet, seul témoin direct de l'attitude déloyale de M. X... à l'encontre de son mandant et concernant l'affaire Schiever, au seul motif qu'il ne saurait suffire à établir la réalité du grief, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel a constaté qu'il y avait lieu d'allouer à M. X... "une indemnité correspondant à une année d'activité calculée sur un chiffre d'affaires hors taxes" ; qu'en condamnant la société Corbet à payer à M. X... la somme de 322 180 francs à titre d'indemnités avec intérêts de droit à compter du 22 juillet 994 et celle de 80 545 francs à titre de dommages-intérêts, sommes calculées sur la base d'un chiffre d'affaires TTC, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, violant l'article 1134 du Code civil et les articles 12 et suivants de la loi du 25 juin 1991 ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, appréciant la valeur probante du témoignage unique d'un salarié, l'a écarté en précisant, par motifs adoptés, que le témoin est directeur général de la société et donc intéressé dans l'affaire ; qu'elle a ainsi motivé sa décision ; que le moyen est sans fondement ; Attendu, d'autre part, qu'en confirmant le montant de l'indemnité de rupture allouée par les premiers juges, la cour d'appel a relevé qu'il correspondait à une année d'activité prise sur la moyenne de deux années d'activité calculée sur un chiffre d'affaires HT ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Corbet aux dépens ; La condamne à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil et les articles
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 juin 2000
Référence
61372376cd5801467740a164
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel