Cour de Cassation · comm — 20 juin 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a166
- Date
- 20 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 janvier 1997), que la société Sud Fruits a assigné la société Comte Bernard Campocasso (société Campocasso) en paiement du solde d'une facture de fruits ; qu'avant de statuer au fond, le tribunal a ordonné une expertise ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise, la société Sud Fruits a maintenu sa demande ; que, subsidiairement, la société Campocasso a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une certaine somme résultant de la compensation entre la créance de la société Sud Fruits et sa créance réciproque en réparation de son préjudice résultant de la perte de fruits ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Comte Bernard Campocasso, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1997 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre - section A), au profit de la société anonyme Sud Fruits, dont le siège est 67/68 Marché International Saint Charles, 66034 Perpignan, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Comte Bernard Campocasso, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Sud Fruits, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 janvier 1997), que la société Sud Fruits a assigné la société Comte Bernard Campocasso (société Campocasso) en paiement du solde d'une facture de fruits ; qu'avant de statuer au fond, le tribunal a ordonné une expertise ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise, la société Sud Fruits a maintenu sa demande ; que, subsidiairement, la société Campocasso a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une certaine somme résultant de la compensation entre la créance de la société Sud Fruits et sa créance réciproque en réparation de son préjudice résultant de la perte de fruits ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Campocasso reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Sud Fruits, alors, selon le pourvoi, que la société Campocasso faisait valoir que la société Sud Fruits n'avait aucune qualité pour réclamer en son nom propre le paiement du solde de la facture litigieuse dès lors que les marges brutes dégagées sur les opérations traitées avaient chaque fois été comptabilisées dans les livres de la société Barniol France, ce dont il résultait que la première avait agi en qualité de mandataire de la seconde et non pour son propre compte ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions pour se borner à retenir qu'en procédant aux règlements des factures établies par la société Sud Fruits, la société Campocasso avait implicitement admis être sa débitrice pour leur montant en sorte que la discussion ne portait nullement sur la recevabilité à agir de l'intéressée mais uniquement sur l'existence de relations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la société Campocasso n'a pas prétendu dans ses conclusions que la société Sud Fruits avait établi la facture litigieuse en qualité de mandataire de la société Barniol ; que, dès lors, le moyen manque en fait ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Campocasso reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle, alors, selon le pourvoi, que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant, d'un côté, que les problèmes de coloration des fruits n'étaient pas de nature à faire la preuve de la responsabilité du fournisseur et en homologuant, de l'autre, le rapport de l'expert ayant quant à lui relevé que l'origine de ce désordre "était située chez le fournisseur", ce dont il résultait que ce dernier était bien responsable des refus de marchandises pris en charge par l'exportateur, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en confirmant le jugement qui a homologué le rapport d'expertise, la cour d'appel, statuant par motifs propres, n'a pas adopté les constatations faites par l'expert sur l'origine du désordre ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Comte Bernard Campocasso aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Comte Bernard Campocasso, la condamne à payer à la société Sud Fruits la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 juin 2000
Référence
61372376cd5801467740a166
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel