Cour de Cassation · comm — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a169
- Date
- 14 juin 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 mars 1996), que M. X... a émis un chèque d'un montant de 120 000 francs dont le bénéficiaire était la société Comptoir Auxois du Bois ; que ce chèque, présenté à l'encaissement auprès de la Banque nationale de Paris (BNP), a été rejeté à deux reprises pour défaut de provision suffisante avant d'être intégralement payé par la BNP, qui l'a contrepassé au débit du compte de M. X... ; que celui-ci, qui avait initialement soutenu n'avoir rédigé le chèque que pour un montant de 20 000 francs auquel il avait ensuite été frauduleusement rajouté un 1, refusa de payer la partie de la somme qui n'était pas couverte par la provision ; que la BNP l'a alors assigné en paiement de ce montant ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de la banque, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, aux termes des articles 73 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi n° 75-4 du 3 janvier 1975 et 35 du décret du 3 octobre 1975, un banquier n'est tenu de payer un chèque non approvisionné que dans un certain nombre de cas limitativement énumérés et à condition que le montant du chèque n'excède pas 10 000 francs ; qu'en prenant l'initiative de payer la totalité du chèque de 120 000 francs, alors qu'il n'était que partiellement provisionné, que M. X... soulignait dans ses écritures que le compte n'avait jamais fonctionné à découvert, et sans même aviser le tireur du défaut de provision, la banque avait nécessairement commis une faute dont elle avait d'ailleurs implicitement admis l'existence puisque le jugement entrepris avait relevé que le paiement avait eu lieu "par suite d'une erreur matérielle" ; qu'en s'abstenant de rechercher si la banque n'avait pas commis de faute en payant la totalité du chèque sans en aviser M. X... alors que, comme le soulignait ce dernier dans ses écritures, son compte n'avait jamais fonctionné à découvert, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, si la banque avait observé la procédure légale prévue en cas d'émission d'un chèque sans provision suffisante et avisé la Banque de France de l'incident, M. X... aurait certes été exposé aux sanctions frappant l'émetteur d'un chèque sans provision, mais il aurait eu par contre la possibilité d'agir immédiatement contre la personne à qui il avait remis le chèque incomplet afin d'éviter d'avoir à en payer le montant ; qu'en énonçant que M. X... ne démontrait pas en quoi le non-respect par la banque de la procédure légale lui avait causé un préjudice, au motif qu'il n'aurait pas été dispensé du paiement du chèque alors qu'il aurait pu au contraire s'opposer à ce paiement, en portant plainte au pénal pour faux en écritures de commerce et abus de blanc-seing, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Slimane X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1996 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, conseillers, M. Huglo, Mmes Champalaune, Gueguen, M. Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la BNP, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 mars 1996), que M. X... a émis un chèque d'un montant de 120 000 francs dont le bénéficiaire était la société Comptoir Auxois du Bois ; que ce chèque, présenté à l'encaissement auprès de la Banque nationale de Paris (BNP), a été rejeté à deux reprises pour défaut de provision suffisante avant d'être intégralement payé par la BNP, qui l'a contrepassé au débit du compte de M. X... ; que celui-ci, qui avait initialement soutenu n'avoir rédigé le chèque que pour un montant de 20 000 francs auquel il avait ensuite été frauduleusement rajouté un 1, refusa de payer la partie de la somme qui n'était pas couverte par la provision ; que la BNP l'a alors assigné en paiement de ce montant ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de la banque, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, aux termes des articles 73 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi n° 75-4 du 3 janvier 1975 et 35 du décret du 3 octobre 1975, un banquier n'est tenu de payer un chèque non approvisionné que dans un certain nombre de cas limitativement énumérés et à condition que le montant du chèque n'excède pas 10 000 francs ; qu'en prenant l'initiative de payer la totalité du chèque de 120 000 francs, alors qu'il n'était que partiellement provisionné, que M. X... soulignait dans ses écritures que le compte n'avait jamais fonctionné à découvert, et sans même aviser le tireur du défaut de provision, la banque avait nécessairement commis une faute dont elle avait d'ailleurs implicitement admis l'existence puisque le jugement entrepris avait relevé que le paiement avait eu lieu "par suite d'une erreur matérielle" ; qu'en s'abstenant de rechercher si la banque n'avait pas commis de faute en payant la totalité du chèque sans en aviser M. X... alors que, comme le soulignait ce dernier dans ses écritures, son compte n'avait jamais fonctionné à découvert, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, si la banque avait observé la procédure légale prévue en cas d'émission d'un chèque sans provision suffisante et avisé la Banque de France de l'incident, M. X... aurait certes été exposé aux sanctions frappant l'émetteur d'un chèque sans provision, mais il aurait eu par contre la possibilité d'agir immédiatement contre la personne à qui il avait remis le chèque incomplet afin d'éviter d'avoir à en payer le montant ; qu'en énonçant que M. X... ne démontrait pas en quoi le non-respect par la banque de la procédure légale lui avait causé un préjudice, au motif qu'il n'aurait pas été dispensé du paiement du chèque alors qu'il aurait pu au contraire s'opposer à ce paiement, en portant plainte au pénal pour faux en écritures de commerce et abus de blanc-seing, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'en se prononçant sur l'absence de faute de la banque, la cour d'appel a, par là-même, procédé à la recherche prétendument omise ; Et attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'arrêt et des conclusions de M. X... que, devant la cour d'appel, celui-ci ne reprochait plus à la BNP d'avoir payé un chèque falsifié ; que, par suite, puisque les juges du fond ont considéré ce chèque comme prétendant les apparences de la régularité, M. X... n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à la thèse qu'il a développée devant eux ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, est, pour le surplus, mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 juin 2000
Référence
61372376cd5801467740a169
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel