Cour de Cassation · comm — 20 juin 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a16c
- Date
- 20 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 mars 1997), rendu en matière de référé, que la Banque du phénix, venant aux droits de la société Crédit chimique, propriétaire d'un fonds de commerce depuis juin 1988, a fait résilier en 1994 le crédit-bail consenti à la société Albal, qui exploitait ce fonds, pour non-paiement des loyers, et l'a vendu, le 25 avril 1995, à la SNC de l'Etang ; qu'à cette occasion, elle a découvert l'inscription de nantissements au profit notamment de la société Rallye super (société Rallye), aux droits de laquelle vient la société X... France (société X...) ; qu'elle a obtenu du juge des référés la mainlevée de cette inscription ; que la société Albal a été mise en liquidation judiciaire le 30 août 1995 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois moyens, pris en leurs différentes branches, réunis : Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance disant qu'il sera procédé à la mainlevée du privilège de nantissement inscrit le 11 février 1993 (n 93 PN45) au profit de la société Rallye sur le fonds de commerce litigieux, alors, selon le pourvoi, 1 : que la décision de référé n'est qu'une décision provisoire rendue dans les cas où la loi confère à un juge, qui n'est pas saisi du principal, le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires ; que le juge des référés ne peut pas ordonner la mainlevée du nantissement d'un fonds de commerce, cette mesure ne pouvant résulter que du consentement des parties intéressées ou d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée ; qu'en ordonnant une telle radiation des inscriptions, la cour d'appel a violé les articles 484 et 488 du nouveau Code de procédure civile et 29 de la loi du 17 mars 1909 ; alors, 2 : qu'il n'appartient qu'au juge-commissaire du redressement ou de la liquidation, sous le contrôle éventuel des tribunaux, de se prononcer sur l'état des créances, au vu des propositions formulées par le représentant des créanciers ; qu'en ordonnant la suppression de l'inscription du privilège d'un créancier de la société Albal, la cour d'appel a violé les articles 50, 101, 102 et 103 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, 3 : qu'en ordonnant la radiation de l'inscription de nantissement sur le fondement de l'existence d'une voie de fait qui n'avait pas été invoquée par la demanderesse, et sans inviter les parties à s'expliquer, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et le principe de contradiction et violé les articles 4, 5 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 4 : que le juge des référés doit se placer pour statuer à la date de sa décision ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'à cette date, la banque avait cédé son fonds de commerce à une société tierce, a, en ordonnant la radiation des inscriptions existantes, violé les articles 31 et 184 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 5 : que la cour d'appel, qui ne s'est fondée que sur une simple éventualité, les faits par elle constatés étant seulement "de nature à compromettre la cession du fonds" déjà intervenue, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 873, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; alors, 6 : que la cour d'appel, qui a tranché au fond, a violé les articles 484 et 873 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 7 : qu'en statuant sur le litige opposant exclusivement la banque à la société X... et en ordonnant, hors la présence de la société Albal, la radiation de l'inscription de nantissement litigieuse, au seul motif que cette dernière avait commis "une voie de fait", la cour d'appel a violé l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 8 : que lorsque la publicité d'une convention de crédit-bail n'a pas été accomplie par l'entreprise de crédit-bail, celle-ci ne peut opposer aux créanciers de son client ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété ; que la cour d'appel, qui a constaté que, pas plus la société Crédit chimique que la banque, n'avaient effectué la publicité légalement requise, a, en ordonnant la mainlevée des inscriptions de nantissement prises sans fraude par le créancier de la société Albal, violé les articles 1er-3 de la loi du 2 juillet 1966, 1er et 8 du décret du 4 juillet 1972 ; et alors, 9 : que le crédit-bailleur ne peut échapper à la sanction de l'inopposabilité aux tiers de ses droits pour défaut de publicité que s'il "établit que les intéressés avaient eu connaissance de l'existence de ses droits" ; qu'en faisant peser sur la société X... la charge d'établir et justifier qu'elle avait pu, lors de la conclusion du contrat de nantissement, légitimement ignorer la qualité exacte de la sté Albal, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil, 1er-3 de la loi du 2 juillet 1966, 1er et 8 du décret du 4 juillet 1972 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif (SNC) X... France, venant aux droits de la société anonyme Rallye super, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1997 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section B), au profit de la Banque du phénix, venant aux droits du Crédit chimique, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société X... France, aux droits de la société Rallye super, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Banque du phénix, aux droits du Crédit chimique, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, pris en leurs différentes branches, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 mars 1997), rendu en matière de référé, que la Banque du phénix, venant aux droits de la société Crédit chimique, propriétaire d'un fonds de commerce depuis juin 1988, a fait résilier en 1994 le crédit-bail consenti à la société Albal, qui exploitait ce fonds, pour non-paiement des loyers, et l'a vendu, le 25 avril 1995, à la SNC de l'Etang ; qu'à cette occasion, elle a découvert l'inscription de nantissements au profit notamment de la société Rallye super (société Rallye), aux droits de laquelle vient la société X... France (société X...) ; qu'elle a obtenu du juge des référés la mainlevée de cette inscription ; que la société Albal a été mise en liquidation judiciaire le 30 août 1995 ; Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance disant qu'il sera procédé à la mainlevée du privilège de nantissement inscrit le 11 février 1993 (n 93 PN45) au profit de la société Rallye sur le fonds de commerce litigieux, alors, selon le pourvoi, 1 : que la décision de référé n'est qu'une décision provisoire rendue dans les cas où la loi confère à un juge, qui n'est pas saisi du principal, le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires ; que le juge des référés ne peut pas ordonner la mainlevée du nantissement d'un fonds de commerce, cette mesure ne pouvant résulter que du consentement des parties intéressées ou d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée ; qu'en ordonnant une telle radiation des inscriptions, la cour d'appel a violé les articles 484 et 488 du nouveau Code de procédure civile et 29 de la loi du 17 mars 1909 ; alors, 2 : qu'il n'appartient qu'au juge-commissaire du redressement ou de la liquidation, sous le contrôle éventuel des tribunaux, de se prononcer sur l'état des créances, au vu des propositions formulées par le représentant des créanciers ; qu'en ordonnant la suppression de l'inscription du privilège d'un créancier de la société Albal, la cour d'appel a violé les articles 50, 101, 102 et 103 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, 3 : qu'en ordonnant la radiation de l'inscription de nantissement sur le fondement de l'existence d'une voie de fait qui n'avait pas été invoquée par la demanderesse, et sans inviter les parties à s'expliquer, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et le principe de contradiction et violé les articles 4, 5 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 4 : que le juge des référés doit se placer pour statuer à la date de sa décision ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'à cette date, la banque avait cédé son fonds de commerce à une société tierce, a, en ordonnant la radiation des inscriptions existantes, violé les articles 31 et 184 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 5 : que la cour d'appel, qui ne s'est fondée que sur une simple éventualité, les faits par elle constatés étant seulement "de nature à compromettre la cession du fonds" déjà intervenue, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 873, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; alors, 6 : que la cour d'appel, qui a tranché au fond, a violé les articles 484 et 873 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 7 : qu'en statuant sur le litige opposant exclusivement la banque à la société X... et en ordonnant, hors la présence de la société Albal, la radiation de l'inscription de nantissement litigieuse, au seul motif que cette dernière avait commis "une voie de fait", la cour d'appel a violé l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 8 : que lorsque la publicité d'une convention de crédit-bail n'a pas été accomplie par l'entreprise de crédit-bail, celle-ci ne peut opposer aux créanciers de son client ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété ; que la cour d'appel, qui a constaté que, pas plus la société Crédit chimique que la banque, n'avaient effectué la publicité légalement requise, a, en ordonnant la mainlevée des inscriptions de nantissement prises sans fraude par le créancier de la société Albal, violé les articles 1er-3 de la loi du 2 juillet 1966, 1er et 8 du décret du 4 juillet 1972 ; et alors, 9 : que le crédit-bailleur ne peut échapper à la sanction de l'inopposabilité aux tiers de ses droits pour défaut de publicité que s'il "établit que les intéressés avaient eu connaissance de l'existence de ses droits" ; qu'en faisant peser sur la société X... la charge d'établir et justifier qu'elle avait pu, lors de la conclusion du contrat de nantissement, légitimement ignorer la qualité exacte de la sté Albal, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil, 1er-3 de la loi du 2 juillet 1966, 1er et 8 du décret du 4 juillet 1972 ; Mais attendu que, saisi par le propriétaire d'un fonds de commerce de la radiation de l'inscription prise à son insu d'un nantissement par un tiers qui n'est pas son créancier et qui n'est pas en procédure collective, le juge des référés est compétent pour faire cesser ce trouble illicite de nature à compromettre la vente du fonds ; que, sans encourir les griefs du pourvoi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X... France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société X... France à payer à la Banque du phénix la somme de 12 000 francs ; Condamne la société X... France à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 juin 2000
Référence
61372376cd5801467740a16c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel