Cour de Cassation · comm — 20 juin 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a16d
- Date
- 20 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 13 février 1997) que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 16 juin 1993 et que cette procédure a été étendue à la société en nom collectif X... et compagnie le 31 juillet 1995 ; que la liquidation judiciaire a été prononcée le 11 septembre 1995 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... et la société X... et Cie font grief à l'arrêt d'avoir confirmé leur liquidation judiciaire alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à constater qu'il est manifeste que les dettes à apurer dépasseront très largement la somme de 71 126,71 francs sans rechercher, comme elle y était invitée par leurs conclusions, quel était le passif réel de l entreprise, la cour d appel qui relevait expressément que plusieurs contestations étaient susceptibles de réussir, a privé de base légale sa décision au regard des articles 1 et 148 de la loi 1985 ; et alors, d'autre part, qu'ils contestaient dans leurs écritures la plupart des créances alléguées par le liquidateur ; qu en refusant de statuer sur ces contestations tout en relevant que plusieurs d entre elles étaient susceptibles de réussir, la cour d appel a omis de répondre à un chef précis des conclusions des appelants et violé l article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société X... et compagnie, société en nom collectif, dont le siège est ..., 2 / M. Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile), au profit de M. George Y..., demeurant ..., mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SNC Coliendo et Cie et de M. Louis X..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société X... et compagnie et de M. X..., de Me Le Prado, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 13 février 1997) que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 16 juin 1993 et que cette procédure a été étendue à la société en nom collectif X... et compagnie le 31 juillet 1995 ; que la liquidation judiciaire a été prononcée le 11 septembre 1995 ; Attendu que M. X... et la société X... et Cie font grief à l'arrêt d'avoir confirmé leur liquidation judiciaire alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à constater qu'il est manifeste que les dettes à apurer dépasseront très largement la somme de 71 126,71 francs sans rechercher, comme elle y était invitée par leurs conclusions, quel était le passif réel de l entreprise, la cour d appel qui relevait expressément que plusieurs contestations étaient susceptibles de réussir, a privé de base légale sa décision au regard des articles 1 et 148 de la loi 1985 ; et alors, d'autre part, qu'ils contestaient dans leurs écritures la plupart des créances alléguées par le liquidateur ; qu en refusant de statuer sur ces contestations tout en relevant que plusieurs d entre elles étaient susceptibles de réussir, la cour d appel a omis de répondre à un chef précis des conclusions des appelants et violé l article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal prononce la liquidation judiciaire dès que n'apparaît possible ni la continuation, ni la cession de l'entreprise ; que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a souverainement considéré qu'aucun projet de plan de redressement n'avait été déposé dans le délai imparti et qu'aucune solution de redressement n'était envisageable ; que par ces seuls motifs, elle a justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X... et compagnie et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 juin 2000
Référence
61372376cd5801467740a16d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel