Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 juin 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a16f
- Date
- 28 juin 2000
contrat de travail, duree determineepériode d'essairuptureusage abusif (non)
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Compagnie générale de services, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit de Mme Jacqueline X..., demeurant 5 quater rue des Remparts, 78730 Saint-Arnoult, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, MM. Richard de la Tour, Liffran, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée, à compter du 2 janvier 1995, par la Compagnie générale de services en qualité de chargée des relations commerciales ; que son contrat de travail prévoyait une période d'essai de 3 mois, avec préavis réciproque de 8 jours en cas de rupture ; que, le 27 mars 1995, les parties ont convenu du renouvellement de la période d'essai ; que, par courrier du 30 mars 1995, l'employeur a rompu le contrat de travail en se prévalant d'une rupture en cours de période d'essai ; que, contestant cette mesure, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée, l'arrêt attaqué énonce que la décision de rupture, en date du 30 mars 1995, a eu lieu 3 jours avant l'expiration, fixée au 2 avril 1995, de la première période d'essai ; qu'elle est intervenue 3 jours après l'accord des parties sur le renouvellement de la période d'essai, soit du 2 avril au 2 juillet 1995 ; que les circonstances mêmes dans lesquelles l'employeur a mis fin au contrat, sans que cette modification d'attitude, aussi brusque qu'inopinée, ne donne lieu à une explication quelconque, rendent fautive la rupture ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser un usage abusif de son droit de rompre de la part de l'employeur, ni une légèreté blâmable de sa part, et alors que chacune des parties peut rompre le contrat à n'importe quel moment de la période d'essai et qu'elle avait elle-même constaté que l'employeur avait motivé cette rupture par le caractère non satisfaisant de l'essai, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
Articles de loi cités
article L. 122-4 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 juin 2000
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
61372376cd5801467740a16f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel