Cour de Cassation · soc — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a173
- Date
- 14 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 17 mars 1998) d'avoir admis l'existence d'une faute grave alors, selon le moyen, d'une part, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis et qui justifie par voie de conséquence le congé immédiat ; qu'en retenant la qualification de faute grave à raison de faits commis les 2 et 3 juillet 1992 et le 6 octobre 1992, quand le licenciement était intervenu le 9 novembre 1992, soit respectivement plus de quatre mois et plus d'un mois après ces faits, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, violant ainsi les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, d'autre part, que les juges ne peuvent se déterminer par le seul visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en se bornant, pour déclarer établis les faits de désinvolture professionnelle et de manque de ponctualité, à viser les "attestations produites", sans en effectuer la moindre analyse, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, et a, ce faisant, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1998 par la cour d'appel de Rennes, au profit de l'association Aéro-Club d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est Aérodrome de Rennes Saint-Jacques, 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de l'association Aéro-Club d'Ille-et-Vilaine, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 1er juillet 1970 par l'Aéro-Club d'Ille-et-Villaine, en qualité d'instructeur adjoint, est devenu chef pilote en 1982 ; qu'il a été licencié le 9 novembre 1992 pour faute grave ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 17 mars 1998) d'avoir admis l'existence d'une faute grave alors, selon le moyen, d'une part, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis et qui justifie par voie de conséquence le congé immédiat ; qu'en retenant la qualification de faute grave à raison de faits commis les 2 et 3 juillet 1992 et le 6 octobre 1992, quand le licenciement était intervenu le 9 novembre 1992, soit respectivement plus de quatre mois et plus d'un mois après ces faits, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, violant ainsi les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, d'autre part, que les juges ne peuvent se déterminer par le seul visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en se bornant, pour déclarer établis les faits de désinvolture professionnelle et de manque de ponctualité, à viser les "attestations produites", sans en effectuer la moindre analyse, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, et a, ce faisant, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur les griefs de désinvolture professionnelle et de manque de ponctualité invoqués dans la seconde branche du moyen, a retenu des faits survenus le 6 octobre 1992 dans le délai prescrit par l'article L. 122-44 du Code du travail et qui étaient la réitération de faits similaires survenus antérieurement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Aéro-Club d'Ille-et-Vilaine ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 juin 2000
Référence
61372376cd5801467740a173
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel