Cour de Cassation · soc — 28 juin 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a174
- Date
- 28 juin 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux premières branches du moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Albi, 29 avril 1998) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable, en raison du non-paiement du salaire pour la période du 27 mai au 13 juin 1996, alors, selon le moyen, 1 ) que selon les dispositions de l'article 1134 du Code Civil et les principes généraux du droit du travail, le salaire constitue l'élément essentiel du contrat de travail, et qu'en ne réglant pas l'intégralité du salaire, la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur ; qu'en disant que l'employeur n'aurait pas reglé les salaires afférents à la période du 27 mai au 13 juin 1996, alors qu'iI avait été versé aux débats le contrat à durée déterminée liant les parties, qui stipule expressément sa durée du 13 juin 1996 au 30 septembre 1996 pour 20 heures de travail par semaine à 37,72 francs de l'heure, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, 2 ) que la salariée a quitté son emploi sans aviser son employeur ni méme intervenir auprès de lui, soit le 31 mai 1996, soit le 30 juin 1996, date de sa première paie, étant établi que ce n'est qu'au terme de son contrat que Mlle X... a fait état de sa réclamation devant le conseil de prud'hommes, lequel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que M. Y... fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à payer une somme de 10 000 francs à Mlle X... à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la rupture avant terme du contrat à durée déterminée par l'employeur ouvre droit pour le salarié, selon les dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ; qu'en allouant à la salariée la somme de 9 553,20 francs au titre de complément de salaire, en sus de celle de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions du texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant Haras du Z... Vert, La Renaudie, 81000 Albi, en cassation d'un jugement rendu le 29 avril 1998 par le conseil de prud'hommes d'Albi (section commerce), au profit de Mlle Sandrine X..., demeurant Crous del Mouly, 81600 Brens, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Nicoletis, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mlle X... a été engagée par M. Y... en qualité d'employée polyvalente, par contrat à durée déterminée en date du 13 juin 1996 stipulé à temps partiel, et à échéance prévue au 30 septembre 1996 ; qu'elle a cessé son travail le 30 juin 1996, et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaires pour la période du 27 mai au 30 juillet 1996, ainsi qu'une somme correspondant à la rémunération due jusqu'au terme normal de son contrat de travail, et des dommages-intéréts ; Sur les deux premières branches du moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Albi, 29 avril 1998) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable, en raison du non-paiement du salaire pour la période du 27 mai au 13 juin 1996, alors, selon le moyen, 1 ) que selon les dispositions de l'article 1134 du Code Civil et les principes généraux du droit du travail, le salaire constitue l'élément essentiel du contrat de travail, et qu'en ne réglant pas l'intégralité du salaire, la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur ; qu'en disant que l'employeur n'aurait pas reglé les salaires afférents à la période du 27 mai au 13 juin 1996, alors qu'iI avait été versé aux débats le contrat à durée déterminée liant les parties, qui stipule expressément sa durée du 13 juin 1996 au 30 septembre 1996 pour 20 heures de travail par semaine à 37,72 francs de l'heure, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, 2 ) que la salariée a quitté son emploi sans aviser son employeur ni méme intervenir auprès de lui, soit le 31 mai 1996, soit le 30 juin 1996, date de sa première paie, étant établi que ce n'est qu'au terme de son contrat que Mlle X... a fait état de sa réclamation devant le conseil de prud'hommes, lequel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu, cependant que la rupture du contrat résultant d'un manquement de l'employeur à ses obligations, notamment celle de payer au salarié la rémunération à laquelle il a droit, est imputable à l'employeur ; Et attendu que le conseil de prud'hommes, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que Mlle X... avait été embauchée dès le 27 mai 1996, et qu'elle n'avait pas perçu de salaire pour la période comprise entre le 27 mai et le 13 juin 1996 ; qu'en l'état de ces constatations, il a légalement justifié sa décision ; Sur la troisième branche du moyen unique : Attendu que M. Y... fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à payer une somme de 10 000 francs à Mlle X... à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la rupture avant terme du contrat à durée déterminée par l'employeur ouvre droit pour le salarié, selon les dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ; qu'en allouant à la salariée la somme de 9 553,20 francs au titre de complément de salaire, en sus de celle de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions du texte susvisé ; Mais attendu, selon l'article L. 122-3-8 du Code du travail, que la rupture injustifiée du contrat de travail à durée déterminée par l'employeur ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ; que le conseil de prud'hommes a estimé que le comportement de l'employeur avait causé à Mlle X... un préjudice distinct de celui réparé par le versement des salaires dus en application du texte susvisé, et dont il a souverainement évalué le montant ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 juin 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372376cd5801467740a174
Données disponibles
- Texte intégral