Cour de Cassation · soc — 7 juin 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a175
- Date
- 7 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1998), d'avoir dit que le licenciement était un licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre de licenciement de M. X... justifiait la rupture par le terme mis au "concept d'émission que vous animiez sur notre antenne dans les conditions dans lesquelles elles étaient jusqu'alors effectuées" et par l'impossibilité de prévoir, dans la grille des programmes de la prochaine saison, "une émission correspondant au niveau et aux conditions de votre fonction d'animateur" ; qu'il ressortait clairement des termes de cette lettre que le licenciement procédait da la volonté de l'employeur de mettre fin à la présence de M. X... sur les émissions de la station sans qu'aucune cause économique ne soit alléguée ; qu'en énonçant que la société Europe 1 avait "délibérément choisi de qualifier le licenciement de l'intéressé de licenciement pour motif économique", la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il appartient au juge de qualifier les faits, allégués par l'employeur dans la lettre de licenciement, au soutien de sa décision ; que constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs, non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en l'espèce, le licenciement de M. X... était justifié par le terme mis aux émissions qu'il animait, sans qu'aucune suppression ou transformation d'emploi ne soit alléguée ; qu'en jugeant que le licenciement du salarié avait été prononcé pour un motif économique, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors qu'en tout état de cause, il appartient au juge de rechercher si les faits allégués par l'employeur peuvent constituer un motif personnel réel et sérieux justifiant le licenciement ; qu'en se bornant à afffirmer que la société Europe 1, tenue en tant qu'employeur d'exécuter de bonne foi le contrat de travail de Jean-Claude X..., avait le devoir d'assurer à l'intéressé son adaptation à l'évolution des concepts radiophoniques, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la volonté de l'employeur de modifier les émissions, portant l'image de la station radiophonique, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement d'un animateur, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Europe 1 Télécompagnie à payer à M. Jean-Claude X..., des sommes à titre de rappel de salaire, à titre de complément d'indemnité de préavis et à titre de complément d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, que d'une part, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Europe 1 Télécompagnie indiquait expressément avoir rémunéré M. X... pour la totalité de ses prestations ; qu'elle précisait qu'il ressortait "des fiches de salaire de M. X... qu'il était rémunéré pour les deux émissions litigieuses "C'est pour rire" du samedi et du dimanche pour la somme contractuelle de 2 400 francs" et "qu'aucun document ne vient corroborer les affirmations de M. Jean-Claude X..." ; qu'en énonçant que la société Europe 1 ne conteste pas sérieusement l'absence de rémunération de M. X..., pour l'émission "C'est pour rire" la cour d'appel a dénaturé les conclusions soumises, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que, devant les premiers juges, la société Europe 1 Télécompagnie contestait de manière tout aussi claire et probante la demande du salarié tendant à un rappel de salaires pour l'émission "C'est pour rire" ; qu'en jugeant, par motifs adoptés des premiers juges, que l'employeur reconnaissait dans ses conclusions devoir les sommes litigieuses, la cour d'appel a derechef dénaturé les conclusions de l'employeur, devant le conseil de prud'hommes et en cause d'appel ; alors, enfin, que si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier les éléments de preuve qui leur sont soumis, ce pouvoir ne les dispense nullement de motiver leur décision au regard, notamment, des moyens soutenus dans les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société employeur faisait expressément valoir que les fiches de salaire de M. X... indiquaient que le salarié était rémunéré pour les deux émissions litigieuses "C'est pour rire" du samedi et du dimanche pour la somme contractuelle de 2 400 francs, et qu'en l'absence de preuve, I'employeur ne pouvait être condamné à payer un rappel de salaire sur les simples affirmations du salarié ; qu'en se bornant, pour confirmer la condamnation entreprise, à affirmer que "Jean-Claude X... justifie.. avoir animé... une émission supplémentaire... sans avoir été rémunéré", et que "le salaire convenu était de 2 400 francs par émission", sans indiquer les éléments de preuve sur lesquels elle fondait sa décision, ni répondre au moyen des conclusions de la société employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 140-2 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Europe 1 Télécompagnie, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre section C), au profit de M. Jean-Claude X... , demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. De Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Europe 1 Télécompagnie, de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé en novembre 1978 par la société Europe 1 en qualité d'animateur d'émission radio ; qu'il a été licencié par lettre du 5 août 1994 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1998), d'avoir dit que le licenciement était un licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre de licenciement de M. X... justifiait la rupture par le terme mis au "concept d'émission que vous animiez sur notre antenne dans les conditions dans lesquelles elles étaient jusqu'alors effectuées" et par l'impossibilité de prévoir, dans la grille des programmes de la prochaine saison, "une émission correspondant au niveau et aux conditions de votre fonction d'animateur" ; qu'il ressortait clairement des termes de cette lettre que le licenciement procédait da la volonté de l'employeur de mettre fin à la présence de M. X... sur les émissions de la station sans qu'aucune cause économique ne soit alléguée ; qu'en énonçant que la société Europe 1 avait "délibérément choisi de qualifier le licenciement de l'intéressé de licenciement pour motif économique", la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il appartient au juge de qualifier les faits, allégués par l'employeur dans la lettre de licenciement, au soutien de sa décision ; que constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs, non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en l'espèce, le licenciement de M. X... était justifié par le terme mis aux émissions qu'il animait, sans qu'aucune suppression ou transformation d'emploi ne soit alléguée ; qu'en jugeant que le licenciement du salarié avait été prononcé pour un motif économique, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors qu'en tout état de cause, il appartient au juge de rechercher si les faits allégués par l'employeur peuvent constituer un motif personnel réel et sérieux justifiant le licenciement ; qu'en se bornant à afffirmer que la société Europe 1, tenue en tant qu'employeur d'exécuter de bonne foi le contrat de travail de Jean-Claude X..., avait le devoir d'assurer à l'intéressé son adaptation à l'évolution des concepts radiophoniques, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la volonté de l'employeur de modifier les émissions, portant l'image de la station radiophonique, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement d'un animateur, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la lettre de licenciement était motivée par la suppression du "concept" d'émission animée par le salarié et par l'impossibilité de le reclasser dans l'entreprise, la cour d'appel a pu décider que la rupture, ainsi prononcée pour motif non inhérent à la personne, était un licenciement pour motif économique ; qu'ayant constaté que la réalité de ce motif n'était pas établie, elle a sans encourir les griefs du moyen justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Europe 1 Télécompagnie à payer à M. Jean-Claude X..., des sommes à titre de rappel de salaire, à titre de complément d'indemnité de préavis et à titre de complément d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, que d'une part, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Europe 1 Télécompagnie indiquait expressément avoir rémunéré M. X... pour la totalité de ses prestations ; qu'elle précisait qu'il ressortait "des fiches de salaire de M. X... qu'il était rémunéré pour les deux émissions litigieuses "C'est pour rire" du samedi et du dimanche pour la somme contractuelle de 2 400 francs" et "qu'aucun document ne vient corroborer les affirmations de M. Jean-Claude X..." ; qu'en énonçant que la société Europe 1 ne conteste pas sérieusement l'absence de rémunération de M. X..., pour l'émission "C'est pour rire" la cour d'appel a dénaturé les conclusions soumises, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que, devant les premiers juges, la société Europe 1 Télécompagnie contestait de manière tout aussi claire et probante la demande du salarié tendant à un rappel de salaires pour l'émission "C'est pour rire" ; qu'en jugeant, par motifs adoptés des premiers juges, que l'employeur reconnaissait dans ses conclusions devoir les sommes litigieuses, la cour d'appel a derechef dénaturé les conclusions de l'employeur, devant le conseil de prud'hommes et en cause d'appel ; alors, enfin, que si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier les éléments de preuve qui leur sont soumis, ce pouvoir ne les dispense nullement de motiver leur décision au regard, notamment, des moyens soutenus dans les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société employeur faisait expressément valoir que les fiches de salaire de M. X... indiquaient que le salarié était rémunéré pour les deux émissions litigieuses "C'est pour rire" du samedi et du dimanche pour la somme contractuelle de 2 400 francs, et qu'en l'absence de preuve, I'employeur ne pouvait être condamné à payer un rappel de salaire sur les simples affirmations du salarié ; qu'en se bornant, pour confirmer la condamnation entreprise, à affirmer que "Jean-Claude X... justifie.. avoir animé... une émission supplémentaire... sans avoir été rémunéré", et que "le salaire convenu était de 2 400 francs par émission", sans indiquer les éléments de preuve sur lesquels elle fondait sa décision, ni répondre au moyen des conclusions de la société employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 140-2 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés qu'en 1993-1994, le salarié avait animé 40 émissions supplémentaires les samedis, en plus de l'émission hebdomadaire du dimanche, la cour d'appel, interprétant l'accord des parties, a retenu que ces émissions supplémentaires devaient recevoir une rémunération propre au tarif convenu des émissions dominicales ; qu'ayant constaté que le salarié n'avait pas reçu cette rémunération, elle a à bon droit condamné l'employeur au paiement de celle-ci ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Europe 1 Télécompagnie aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juin 2000
Référence
61372376cd5801467740a175
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel