Cour de Cassation · soc — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a17a
- Date
- 14 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 avril 1998), que M. X..., engagé le 1er octobre 1980 en qualité de réceptionnaire par le garage Dittel, a été licencié le 13 décembre 1993, alors qu'il exerçait les fonctions de responsable de carrosserie ; que la lettre de licenciement faisait état de la "perte de confiance de la direction envers le responsable de service, de désaccord et divergence de vue" ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique ; Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que l'employeur qui reproche au salarié un désaccord et une divergence de vue à l'origine d'une perte de confiance, énonce un motif suffisament précis qui peut ensuite être discuté devant les juges du fond auxquels il appartient d'en apprécier la réalité et le sérieux ; qu'en l'espèce le licenciement de M. X... avait été prononcé pour perte de confiance de la direction envers le responsable de service, désaccord et divergence de vue" ; que ce motif, énoncé dans la lettre de licenciement, en soi suffisament précis, était explicite et dûment établi dans les conclusions de l'employeur que le juges du fond ne pouvaient se dispenser d'examiner ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Garage Dittel, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1998 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, section A), au profit de M. Daniel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Maunand, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Garage Dittel, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 avril 1998), que M. X..., engagé le 1er octobre 1980 en qualité de réceptionnaire par le garage Dittel, a été licencié le 13 décembre 1993, alors qu'il exerçait les fonctions de responsable de carrosserie ; que la lettre de licenciement faisait état de la "perte de confiance de la direction envers le responsable de service, de désaccord et divergence de vue" ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que l'employeur qui reproche au salarié un désaccord et une divergence de vue à l'origine d'une perte de confiance, énonce un motif suffisament précis qui peut ensuite être discuté devant les juges du fond auxquels il appartient d'en apprécier la réalité et le sérieux ; qu'en l'espèce le licenciement de M. X... avait été prononcé pour perte de confiance de la direction envers le responsable de service, désaccord et divergence de vue" ; que ce motif, énoncé dans la lettre de licenciement, en soi suffisament précis, était explicite et dûment établi dans les conclusions de l'employeur que le juges du fond ne pouvaient se dispenser d'examiner ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la perte de confiance ne peut constituer un motif de licenciement et que les allégations de désaccord et divergence de vue ne sont pas des griefs matériellement vérifiables ; Et attendu que le défaut d'énonciation de motifs précis équivaut à une absence de motif ; Que dès lors, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, exactement décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Garage Dittel aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Garage Dittel à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 juin 2000
Référence
61372376cd5801467740a17a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel