Cour de Cassation · soc — 28 juin 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a17c
- Date
- 28 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il résulte de la déclaration de pourvoi : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 février 1998) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement et que de nombreuses embauches ont été faites et, d'autre part, que la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail sur le licenciement économique ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Ange X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1998 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Développement et gestion hôtelière Hôtel Holiday Inn, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, MM. Soury, Liffran, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Développement et gestion hôtelière Hôtel Holiday Inn, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du mémoire adressé le 21 août 1998 : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, alors applicable ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le demandeur au pourvoi doit faire parvenir un mémoire contenant l'énoncé des moyens de cassation dans un délai de trois mois à compter du jour de la remise de la lettre recommandée contenant le récépissé de la déclaration de pourvoi en cassation ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Mme X... a formé un pourvoi en cassation par lettre recommandée du 17 avril 1998 ; que le récépissé de cette déclaration lui est parvenu le 2 mai 1998 et qu'elle a fait parvenir un mémoire contenant des moyens de cassation le 21 août 1998 ; que ce mémoire, adressé hors délai, doit être déclaré irrecevable ; Sur le moyen unique, tel qu'il résulte de la déclaration de pourvoi : Attendu que Mme X..., qui était salariée de la société Développement et gestion hôtelière Hôtel Holiday Inn depuis le 22 mai 1985, en qualité de lingère femme de chambre, a été licenciée pour motif économique le 12 mai 1993 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 février 1998) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement et que de nombreuses embauches ont été faites et, d'autre part, que la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail sur le licenciement économique ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, que l'existence de difficultés économiques qui avait entraîné la suppression de l'emploi de la salariée, et, d'autre part, que le reclassement de celle-ci dans un poste relevant de sa qualification ou de ses compétences n'avait pas été possible, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 juin 2000
Référence
61372376cd5801467740a17c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel