Cour de Cassation · civ2 — 27 avril 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a17f
- Date
- 27 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que les époux X..., à l'encontre desquels le trésorier principal de Nice, subrogé dans les droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur, a exercé des poursuites de saisie immobilière, et qui, par un dire, avaient soutenu que le Trésor public ne justifiait pas du montant précis de sa créance, font grief au jugement attaqué, rendu en dernier ressort, d'autoriser le Trésor public à reprendre les poursuites ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Claude X..., 2 / Mme Marie-Jeanne Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 mai 1997 par le tribunal de grande instance de Nice (chambre des criées), au profit du Trésor public, représenté par le trésorier principal de Nice, 1re division, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; En présence de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur, dont le siège est ... L'Arenas ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des époux X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du Trésor public, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que les époux X..., à l'encontre desquels le trésorier principal de Nice, subrogé dans les droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur, a exercé des poursuites de saisie immobilière, et qui, par un dire, avaient soutenu que le Trésor public ne justifiait pas du montant précis de sa créance, font grief au jugement attaqué, rendu en dernier ressort, d'autoriser le Trésor public à reprendre les poursuites ; Mais attendu que le caractère liquide de la créance n'implique pas que le montant exact des sommes pour lesquelles est poursuivie la saisie fasse l'objet d'une liquidation préalable à la vente ; Et attendu qu'ayant relevé que la créance était certaine et exigible, à défaut d'être, en l'état, susceptible de liquidation, le Tribunal a, à bon droit, autorisé le Trésor public à reprendre les poursuites ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des époux X... et du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 avril 2000
- Matière
- adjudication
Référence
61372376cd5801467740a17f
Données disponibles
- Texte intégral