Cour de Cassation · civ2 — 20 avril 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a181
- Date
- 20 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 1998), que M. X..., agent communal, a été victime d'un accident dont M. Y..., assuré auprès de la société MAAF Assurances, a été déclaré responsable ; qu'il a assigné ceux-ci en réparation de son préjudice ; que la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), qui verse une pension de retraite anticipée à M. X..., en a demandé le remboursement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la CNRACL fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ce recours, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge doit viser et analyser au moins succinctement les documents sur lesquels il fonde sa décision ; qu'à l'appui de sa décision, par "motifs" substitués à ceux du jugement, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que les rapports des experts judiciaires entraînent la conviction de la cour d'appel sur la non-imputabilité de la mise à la retraite de M. X... à l'accident de la circulation dont il a été victime le 21 février 1988 ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le contenu desdits rapports d'expertise ni les analyser, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, la CNRACL faisait valoir que les experts judiciaires avait reconnu un taux d'invalidité de M. X... de 38 % lié à l'accident et qu'il suffisait, pour justifier le recours de l'organisme payeur contre le tiers responsable, que la mise en retraite anticipée de la victime pour invalidité soit en relation certaine et directe avec l'accident, sans qu'il soit nécessaire que celui-ci en soit la cause exclusive ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; enfin, que le rôle de l'expert étant d'éclairer le juge sur une question de fait, il incombe au juge d'apprécier lui-même les moyens de fait et de droit qui lui sont soumis ; qu'en se bornant à énoncer que les conclusions des experts emportaient la conviction de la cour d'appel sur l'absence d'imputabilité de la mise à la retraite anticipée de M. X... à l'accident dont il a été victime, sans examiner elle-même les moyens de fait et de droit relatif à cette imputabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), représentée par la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1998 par la cour d'appel de Paris (17e chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Bernard X..., demeurant ..., 2 / de M. Alain Y..., demeurant ..., 3 / de la société MAAFAssurances, société anonyme dont le siège est à Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex, 4 / de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Yonne, dont le siège est ..., 5 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Yonne, dont le siège est ..., 6 / de la Compagnie d'assurances moderne des agriculteurs (SAMDA), dont le siège est ..., 7 / de la commune de Perceneige, prise en la personne de son maire, domicilié à la mairie de Perceneige, 89260 Thorigny-sur-Oreuse, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, de Me Le Prado, avocat de M. Y... et de la société MAAF Assurances, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la Compagnie d'assurances moderne des agriculteurs, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 1998), que M. X..., agent communal, a été victime d'un accident dont M. Y..., assuré auprès de la société MAAF Assurances, a été déclaré responsable ; qu'il a assigné ceux-ci en réparation de son préjudice ; que la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), qui verse une pension de retraite anticipée à M. X..., en a demandé le remboursement ; Attendu que la CNRACL fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ce recours, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge doit viser et analyser au moins succinctement les documents sur lesquels il fonde sa décision ; qu'à l'appui de sa décision, par "motifs" substitués à ceux du jugement, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que les rapports des experts judiciaires entraînent la conviction de la cour d'appel sur la non-imputabilité de la mise à la retraite de M. X... à l'accident de la circulation dont il a été victime le 21 février 1988 ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le contenu desdits rapports d'expertise ni les analyser, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, la CNRACL faisait valoir que les experts judiciaires avait reconnu un taux d'invalidité de M. X... de 38 % lié à l'accident et qu'il suffisait, pour justifier le recours de l'organisme payeur contre le tiers responsable, que la mise en retraite anticipée de la victime pour invalidité soit en relation certaine et directe avec l'accident, sans qu'il soit nécessaire que celui-ci en soit la cause exclusive ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; enfin, que le rôle de l'expert étant d'éclairer le juge sur une question de fait, il incombe au juge d'apprécier lui-même les moyens de fait et de droit qui lui sont soumis ; qu'en se bornant à énoncer que les conclusions des experts emportaient la conviction de la cour d'appel sur l'absence d'imputabilité de la mise à la retraite anticipée de M. X... à l'accident dont il a été victime, sans examiner elle-même les moyens de fait et de droit relatif à cette imputabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et la portée des éléments de preuve que la cour d'appel, motivant sa décision et répondant aux conclusions sans déléguer ses attributions aux experts, a constaté qu'un lien de causalité n'était pas établi entre l'accident et la mise à la retraite anticipée de M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales à payer à la SAMDA la somme de 6 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 avril 2000
Référence
61372376cd5801467740a181
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel