Cour de Cassation · civ2 — 20 avril 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a182
- Date
- 20 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 avril 1998), que Mme Y... a été en 1980 victime d'un accident dont M. X... Santos, assuré auprès du GIE Uni-Europe, aux droits de qui se trouve la société Axa courtage, a été déclaré responsable ; qu'après fixation de son préjudice par une première décision Mme Y..., alléguant une aggravation de son état, en a demandé réparation à M. X... Santos et à son assureur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes au titre des préjudices professionnel et d'agrément et d'avoir fixé comme il l'a fait son pretium doloris ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Chantal Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (17e chambre civile, section A), au profit : 1 / de la société Axa courtage, dont le siège était ... et actuellement ..., venant aux droits du GIE Uni Europe, 2 / de M. Ange X... Z..., demeurant anciennement ... et actuellement 1, passage de l'Egalité, appt 162, 93400 Saint-Ouen, défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : - la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y..., de Me Odent, avocat de la société Axa courtage et de M. X... Santos, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 avril 1998), que Mme Y... a été en 1980 victime d'un accident dont M. X... Santos, assuré auprès du GIE Uni-Europe, aux droits de qui se trouve la société Axa courtage, a été déclaré responsable ; qu'après fixation de son préjudice par une première décision Mme Y..., alléguant une aggravation de son état, en a demandé réparation à M. X... Santos et à son assureur ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes au titre des préjudices professionnel et d'agrément et d'avoir fixé comme il l'a fait son pretium doloris ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, sans dénaturation et justifiant légalement sa décision, a évalué le préjudice de la victime ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes, d'une part, de Mme Y..., d'autre part, de la société Axa courtage et de M. X... Santos ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 avril 2000
Référence
61372376cd5801467740a182
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel