Cour de Cassation · civ2 — 27 avril 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a183
- Date
- 27 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que les époux X..., à l'encontre desquels M. Z..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société de Bourse Rondeleux, a exercé des poursuites de saisie immobilière, fait grief au jugement attaqué (Evry, 27 mai 1998), rendu en dernier ressort, de les déclarer déchus de leur incident tendant à la nullité de la sommation de prendre communication du cahier des charges et à la radiation du commandement ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Y... Dupas, 2 / Mme Paulette A..., épouse Dupas, demeurant ensemble14, rue du Bois Bayeul, 91070 Bondoufle, en cassation d'un jugement rendu le 27 mai 1998 par le tribunal de grande instance d'Evry (saisies immobilières), au profit de M. Hubert Z..., administrateur judiciaire, domicilié ..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la Société de bourse Rondeleux, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat des époux X..., de Me Boullez, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que les époux X..., à l'encontre desquels M. Z..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société de Bourse Rondeleux, a exercé des poursuites de saisie immobilière, fait grief au jugement attaqué (Evry, 27 mai 1998), rendu en dernier ressort, de les déclarer déchus de leur incident tendant à la nullité de la sommation de prendre communication du cahier des charges et à la radiation du commandement ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'audience éventuelle avait été fixée au 30 avril 1997 et que ce n'était que le 26 mars 1998 que les époux X... avaient, par leur dire, formé un incident de nullité contre la procédure qui précédait cette audience, le Tribunal a retenu à bon droit qu'ils avaient encouru la déchéance prévue par l'article 727 du Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des époux X... et M. Z..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 avril 2000
Référence
61372376cd5801467740a183
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel