Cour de Cassation · civ2 — 20 avril 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a184
- Date
- 20 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de conversion en divorce de la séparation de corps prononcée aux torts exclusifs de son mari par jugement du 2 mars 1976, la cour d'appel ayant retenu qu'une reprise volontaire de la vie commune était intervenue postérieurement à ce jugement ; Mais sur le deuxième moyen : Et sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1998 par la cour d'appel d'Orléans (1re chambre civile, section C), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;<RL Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de conversion en divorce de la séparation de corps prononcée aux torts exclusifs de son mari par jugement du 2 mars 1976, la cour d'appel ayant retenu qu'une reprise volontaire de la vie commune était intervenue postérieurement à ce jugement ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 16, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et 305, 306 et 1134 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain d'appréciation des preuves par les juges du fond qui, se prononçant sur des attestations régulièrement versées aux débats, sans être tenus de préciser l'identité de chacun de leurs auteurs, ont, sans inverser la charge de la preuve, retenu que les époux Y...-X... avaient volontairement repris la vie commune, mettant ainsi fin à leur séparation de corps ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner Mme X... à verser à M. Y... des dommages-intérêts pour abus dans l'exercice d'une action en justice, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'elle a repris la vie commune avec son mari "pendant de nombreuses années" et qu'elle n'a contesté la réalité de cette situation qu'à la suite de la séparation intervenue entre les époux en juillet 1994 et "pour des raisons diverses parmi lesquelles semblent néanmoins exclues la bonté et l'aide aux personnes dans le besoin auxquelles il a été pourtant fait longuement référence" ; Qu'en statuant par ces seuls motifs qui ne caractérisent pas l'abus du droit d'ester en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner Mme X... à verser à son mari des dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt énonce qu'elle a persisté dans une action "déjà jugée abusive, alors qu'elle ne pouvait sérieusement espérer être accueillie dans ses prétentions" ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'appréciation portée par les premiers juges quant au caractère abusif de la demande de conversion formée par Mme X... ne pouvait priver celle-ci de son droit d'interjeter appel du jugement, et qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt que la complexité des relations ayant existé entre les conjoints postérieurement à la séparation de corps permettait à l'épouse d'envisager l'éventualité d'une réformation du jugement qui l'avait déboutée de sa demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation de Mme X... à verser à M. Y... deux sommes à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 7 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 avril 2000
Référence
61372376cd5801467740a184
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel