Cour de Cassation · civ2 — 20 avril 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a187
- Date
- 20 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 15 mai 1998), que le jugement prononçant le divorce des époux Z... a accordé à l'épouse une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle indexée de 1 300 francs pendant une durée de 5 années ; qu'avant l'expiration de ce délai, Mme X... a formé devant le juge aux affaires familiales une demande en révision de cette prestation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande en révision et décidé qu'il devra continuer à verser, à compter du 1er juin 1997, à Mme X... une rente mensuelle, viagère et indexée d'un montant de 1 200 francs, alors, selon le moyen, que la juridiction du fond doit, pour dire si l'absence de révision d'une prestation compensatoire aura, pour la partie qui la sollicite, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, tenir compte des ressources que procure à cette partie l'état de concubinage dans lequel elle vit ; que M. Y... faisait valoir, dans l'espèce, que Mme X... entretient des relations stables et continues avec un tiers, tandis que Mme X... soutenait le contraire ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 273 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien Y..., demeurant ... d'Embrun, 39350 Gendrey, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1998 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre), au profit de Mme Odile X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de M. Y..., Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 15 mai 1998), que le jugement prononçant le divorce des époux Z... a accordé à l'épouse une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle indexée de 1 300 francs pendant une durée de 5 années ; qu'avant l'expiration de ce délai, Mme X... a formé devant le juge aux affaires familiales une demande en révision de cette prestation ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande en révision et décidé qu'il devra continuer à verser, à compter du 1er juin 1997, à Mme X... une rente mensuelle, viagère et indexée d'un montant de 1 200 francs, alors, selon le moyen, que la juridiction du fond doit, pour dire si l'absence de révision d'une prestation compensatoire aura, pour la partie qui la sollicite, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, tenir compte des ressources que procure à cette partie l'état de concubinage dans lequel elle vit ; que M. Y... faisait valoir, dans l'espèce, que Mme X... entretient des relations stables et continues avec un tiers, tandis que Mme X... soutenait le contraire ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 273 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve produits aux débats, a estimé que l'absence de révision de la prestation compensatoire aurait pour Mme X... des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle était donc bien fondée à solliciter la révision de cette prestation, n'était pas tenue de répondre à la simple allégation par M. Y... d'une relation stable et notoire entre Mme X... et un tiers, dont il n'était tiré aucune conséquence juridique, au regard, en particulier, des ressources qui auraient pu être procurées par le concubinage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 avril 2000
- Matière
- divorce
Référence
61372376cd5801467740a187
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel