Cour de Cassation · civ2 — 27 avril 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a18a
- Date
- 27 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 mai 1998), qu'un jugement rendu le 24 août 1994 au profit de M. Z... a été signifié le 21 décembre 1994 à Mme A... ; que celle-ci en a interjeté appel le 21 mars 1995 ; que M. Z... ayant soulevé la tardiveté de l'appel, Mme A... a excipé de la nullité de la signification ; qu'une ordonnance du conseiller de la mise en état a constaté la régularité de la signification et déclaré irrecevable l'appel de Mme A... ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt, rendu sur déféré de l'ordonnance, d'avoir déclaré irrecevable l'appel du jugement alors, selon le moyen, 1 ) que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Mme A... soutenant que l'avis de passage n'avait pu être déposé dans la boîte aux lettres, l'immeuble étant verrouillé par un digicode, nuit et jour ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'il n'était pas contesté par M. Z... que la lettre de M. Y... X... du 14 juin 1995 se rapportait à la signification du 21 décembre 1994 ; qu'ainsi, l'huissier écrivant : "comme vous le savez, les actes d'huissiers de justice sont, conformément aux textes en vigueur, signifiés par des clercs assermentés, regroupés au sein d'un bureau commun centralisateur. En conséquence, je ne peux connaître l'identité de la personne ayant procédé à la signification dont s'agit", la cour d'appel, en énonçant qu'il ne pouvait être déduit de cette lettre que l'huissier reconnaissait n'avoir pas lui-même instrumenté, en a dénaturé les termes clairs et précis violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 3 ) qu'un acte ne peut, à peine de nullité, être délivré en mairie que si la signification à personne s'avère impossible, cette impossibilité devant être constatée dans l'acte lui-même ; qu'ainsi, l'acte du 21 décembre 1994 ne mentionnant aucune circonstance caractérisant l'impossibilité d'une signification à la personne de Mme A..., la cour d'appel a violé les articles 654, 655 et 656 du Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline, Palmyre, Marie A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt n° 234 rendu le 12 mai 1998 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile), au profit de M. Rémy Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme A..., de Me Cossa, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 mai 1998), qu'un jugement rendu le 24 août 1994 au profit de M. Z... a été signifié le 21 décembre 1994 à Mme A... ; que celle-ci en a interjeté appel le 21 mars 1995 ; que M. Z... ayant soulevé la tardiveté de l'appel, Mme A... a excipé de la nullité de la signification ; qu'une ordonnance du conseiller de la mise en état a constaté la régularité de la signification et déclaré irrecevable l'appel de Mme A... ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt, rendu sur déféré de l'ordonnance, d'avoir déclaré irrecevable l'appel du jugement alors, selon le moyen, 1 ) que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Mme A... soutenant que l'avis de passage n'avait pu être déposé dans la boîte aux lettres, l'immeuble étant verrouillé par un digicode, nuit et jour ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'il n'était pas contesté par M. Z... que la lettre de M. Y... X... du 14 juin 1995 se rapportait à la signification du 21 décembre 1994 ; qu'ainsi, l'huissier écrivant : "comme vous le savez, les actes d'huissiers de justice sont, conformément aux textes en vigueur, signifiés par des clercs assermentés, regroupés au sein d'un bureau commun centralisateur. En conséquence, je ne peux connaître l'identité de la personne ayant procédé à la signification dont s'agit", la cour d'appel, en énonçant qu'il ne pouvait être déduit de cette lettre que l'huissier reconnaissait n'avoir pas lui-même instrumenté, en a dénaturé les termes clairs et précis violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 3 ) qu'un acte ne peut, à peine de nullité, être délivré en mairie que si la signification à personne s'avère impossible, cette impossibilité devant être constatée dans l'acte lui-même ; qu'ainsi, l'acte du 21 décembre 1994 ne mentionnant aucune circonstance caractérisant l'impossibilité d'une signification à la personne de Mme A..., la cour d'appel a violé les articles 654, 655 et 656 du Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées en retenant que l'original de l'acte de signification fait foi de la mention du dépôt d'un avis de passage, et qu'elle n'a pas dénaturé la lettre de l'huissier de justice en appréciant, par rapprochement avec une autre correspondance, la portée de ce document ; Et attendu qu'après avoir relevé que, Mme A... demeurant à l'adresse indiquée et la signification à personne s'étant avérée impossible, l'avis de passage avait été laissé à ce domicile et la lettre envoyée dans le délai légal, l'arrêt retient que l'original de la signification comporte toutes les mentions et diligences exigées en cas de remise en mairie ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider que la signification était régulière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A..., la condamne à payer à M. Z... la somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 avril 2000
Référence
61372376cd5801467740a18a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel