Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 mai 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a18e
- Date
- 30 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'ils font grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 11 décembre 1997), d'avoir fait droit à la demande du Crédit agricole, alors, selon le moyen, qu'en considérant qu'ils ne contestaient pas leur engagement tout en constatant qu'ils avaient sollicité le rejet des demandes du Crédit agricole, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Société civile d'exploitation du Domaine du Prieuré, dont le siège est 41150 Mesland, 2 / M. Michel X..., demeurant ..., 3 / M. Fernand Y..., demeurant ... les Vignes, 4 / Mlle Sylvie Z..., demeurant ..., 5 / M. Georges A..., demeurant ..., 6 / Mme A..., demeurant ..., 7 / Mme Y..., demeurant ... les Vignes, en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale), au profit de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Val-de-France, venant aux droits de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Loir et Cher, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la Société civile d'exploitation du Domaine du Prieuré, de M. Michel X..., des consorts Y..., de Mme Z... et des consorts A..., de la SCP Bouzidi, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Val-de-France, venant aux droits de la CRCAM de Loir-et-Cher, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Val-de-France, venant aux droits de celle du Loir et Cher, a assigné en paiement la société civile d'exploitation du Domaine du Prieuré, débiteur de 24 emprunts, ainsi que les cautions ; que cette société et les cautions n'ont pas comparu en première instance et ont fait valoir en appel que, dès lors qu'ils étaient non comparants en première instance, ils ignoraient les réclamations formées à leur encontre par la banque ; Attendu qu'ils font grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 11 décembre 1997), d'avoir fait droit à la demande du Crédit agricole, alors, selon le moyen, qu'en considérant qu'ils ne contestaient pas leur engagement tout en constatant qu'ils avaient sollicité le rejet des demandes du Crédit agricole, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, a relevé que le Crédit agricole avait régulièrement versé aux débats les pièces justifiant ses demandes ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société civile d'exploitation du Domaine du Prieuré et des autres demandeurs au pourvoi ainsi que celle de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Val-de-France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 mai 2000
Référence
61372376cd5801467740a18e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel