Cour de Cassation · civ1 — 30 mai 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a191
- Date
- 30 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses trois branches ; Attendu que la Banque populaire du Midi (BMP) a prêté, suivant acte notarié du 6 mars 1996, à MM. X... et Y..., gérants des sociétés Maisons avenir tradition (MAT) et Nobile, la somme de 1 000 000 francs destinées à des apports en comptes courants de ces sociétés ; que les fonds ont été versés par la banque pour moitié sur le compte de la société MAT et pour l'autre moitié sur le compte de la société Nobile ; que les gérants ont alors assigné en référé la banque en restitution de la somme de 500 000 francs versée à tort sur le compte de la société Nobile au motif que, par lettre du 7 mars 1996, ils avaient demandé à la banque d'affecter la totalité des fonds prêtés à la seule société MAT ; qu'ils font grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 mars 1998) de les avoir déboutés en référé de leur demande, alors, selon le moyen, que d'une part, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 30 janvier 1996 de la BPM en retenant que cette lettre avait été aprouvée par eux, par leurs mentions manuscrites "bon pour accord" suivies de leurs signatures ; alors que, d'autre part, il incombait à la BPM d'établir la preuve de ce que les gérants de sociétés lui avaient donné l'ordre de virer la somme de 500 000 francs au compte de la société Nobile, alors, enfin, qu'en les déboutant en référé de leur demande au motif erroné que la BPM aurait été en droit de procéder comme elle a fait, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Michel X..., demeurant ..., 2 / M. Gérard Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1998 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile, section B), au profit de la Banque populaire du Midi, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X... et de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Banque populaire du Midi, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches ; Attendu que la Banque populaire du Midi (BMP) a prêté, suivant acte notarié du 6 mars 1996, à MM. X... et Y..., gérants des sociétés Maisons avenir tradition (MAT) et Nobile, la somme de 1 000 000 francs destinées à des apports en comptes courants de ces sociétés ; que les fonds ont été versés par la banque pour moitié sur le compte de la société MAT et pour l'autre moitié sur le compte de la société Nobile ; que les gérants ont alors assigné en référé la banque en restitution de la somme de 500 000 francs versée à tort sur le compte de la société Nobile au motif que, par lettre du 7 mars 1996, ils avaient demandé à la banque d'affecter la totalité des fonds prêtés à la seule société MAT ; qu'ils font grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 mars 1998) de les avoir déboutés en référé de leur demande, alors, selon le moyen, que d'une part, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 30 janvier 1996 de la BPM en retenant que cette lettre avait été aprouvée par eux, par leurs mentions manuscrites "bon pour accord" suivies de leurs signatures ; alors que, d'autre part, il incombait à la BPM d'établir la preuve de ce que les gérants de sociétés lui avaient donné l'ordre de virer la somme de 500 000 francs au compte de la société Nobile, alors, enfin, qu'en les déboutant en référé de leur demande au motif erroné que la BPM aurait été en droit de procéder comme elle a fait, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, au vu de la lettre du 30 janvier 1996, visée dans les conclusions de la BPM qui avait relevé que ce document avait été approuvé par les gérants, a constaté, sans la dénaturer, que cette lettre avait été signée par MM. X... et Y... qui avaient apposé la mention manuscrite "bon pour accord" ; que, d'autre part, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a caractérisé l'ordre de virement, en estimant qu'aux termes de cette lettre du 30 janvier 1996, la commune volonté des parties était d'affecter les fonds à l'apurement des découverts des deux sociétés ; qu'enfin, la cour d'appel a exactement jugé que la volonté de MM. X... et Y..., manifestée postérieurement au contrat de prêt, de modifier l'affectation de celui-ci entrainait une remise en cause des acccords initiaux ne relevant pas de la compétence du juge des référés ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X... et Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 mai 2000
Référence
61372376cd5801467740a191
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel