Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 mai 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a192
- Date
- 3 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Temporel, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de l'arrêt rendu le 30 janvier 1998 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre civile, 2ème section), au profit : 1 / de la société Delacquis, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la compagnie La Préservatrice Foncière IARD, dont le siège est ... La Défense, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Temporel, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Delacquis et de la compagnie La Préservatrice Foncière IARD, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu, sur les première et troisième branches, que, dans ses conclusions d'appel, la société Temporel s'est bornée à énoncer qu'elle avait voulu "récupérer" des éléments de décor d'une émission de télévision qu'elle avait confiés en garde-meuble à la société Delacquis et que ses demandes de visite s'étaient heurtées au refus de la société Delacquis, sans assortir de telles affirmations d'aucune offre de preuve ; que la cour d'appel (Versailles, 30 janvier 1998) n'avait pas à effectuer les recherches invoquées par le moyen ; Attendu, sur la deuxième branche, que la cour d'appel a relevé que les éléments du décor étaient en bon état à l'exception de détériorations mineures de quelques uns d'entre eux devant être réparés par des dommages-intérêts, et qu'aucun d'eux ne manquait ; qu'elle a ainsi constaté que le dépositaire avait respecté l'obligation de garde à laquelle il était tenu, sans avoir à effectuer de plus amples recherches ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Temporel aux dépens ; Condamne la société Temporel à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 mai 2000
Référence
61372376cd5801467740a192
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel