Cour de Cassation · civ1 — 23 mai 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a194
- Date
- 23 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que l'EARL de D... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que, dès sa signification, les quotas betteraviers, attachés aux 78 hectares de terres labourables, objet de la déclaration de transfert de culture du 11 février 1975, seraient transférées aux époux Y..., alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans préciser qui, des consorts A..., de l'EARL de D... ou de la Sucrerie de Bucy-le-Long devait procéder au transfert des quotas betteraviers au profit des époux Y..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur la troisième branche de ce moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de D..., dont le siège est Ferme de D..., 02320 Vauxaillon, représentée par son gérant, M. Jérôme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1998 par la cour d'appel d'Amiens (1re Chambre civile), au profit : 1 / de M. Armand Y..., 2 / de Mme Yvette C..., épouse Y..., demeurant ensemble 02320 Vauxaillon, 3 / de M. Jean-Claude A..., demeurant Ferme de D..., 02320 Vauxaillon et actuellement rue de Locq, 02320 Anizy-le-Château, 4 / de Mme Catherine A..., épouse Z..., demeurant à Limosin de Saints, 77120 Coulommiers, 5 / de Mme Véronique A..., épouse B..., demeurant ... Annoeullin et actuellement ..., 6 / de Mme Sylvie A..., épouse X..., demeurant ... et actuellement Ferme de D..., 02320 Vauxaillon, 7 / de la société Sucrerie de Bucy-le-Long, société anonyme dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'EARL de D..., de Me Delvolvé, avocat des époux Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. A..., Mme Z..., Mme B..., Mme X... et contre la société Sucrerie de Bucy-le-Long ; Attendu que, par acte sous seing privé du 29 avril 1969, M. Y..., à l'exploitation agricole duquel était attaché un quota betteravier lui permettant de livrer un contingent déterminé de betteraves à la société des Sucreries du Soissonnais, a déclaré céder à M. A... un nombre non précisé d'hectares de terres, "sur une feuille de transfert de culture", afin de permettre à celui-ci de cultiver les betteraves sucrières qui lui étaient contingentées par ladite société ; que cet acte précisait que la cession avait lieu "fictivement, M. Y... gardant l"entière jouissance de ses terres" et contenait l'engagement de M. A... de fournir chaque année gratuitement au cédant une certaine quantité de pulpes de betteraves, de lui restituer son contingent betteravier s'il venait à céder sa ferme ou si M. Y... décidait de réensemencer ses terres en betteraves ; que, le lendemain, les parties ont signé, à destination de la Commission mixte interprofessionnelle des sucreries du Soissonnais et Ternynck, une déclaration de transfert de culture de M. Y... au profit de M. A... en précisant que la superficie des terres cultivables cédées par le premier était de 78 hectares ; que M. A... ayant informé M. Y..., par lettre du 4 février 1975, qu'il entendait abandonner son quota betteravier, la fourniture gratuite de pulpes s'avérant une charge très lourde, les parties ont signé, le 11 février suivant, une déclaration de transfert de culture faisant mention de 78 hectares de terres cédées par M. A... à M. Y... ; que, reprochant à M. A... d'avoir, par la suite, continué à utiliser les droits résultant du quota betteravier initialement attribué à leur exploitation, les époux Y... ont assigné M. A... et les héritiers de l'épouse de celui-ci pour obtenir, outre l'allocation de dommages-intérêts, leur condamnation sous astreinte à procéder aux formalités nécessaires à la restitution du quota betteravier ; que M. A... ayant, en cause d'appel, cédé son exploitation agricole, le 25 septembre 1995, à l'Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de D..., celle-ci, assignée en intervention forcée, a conclu à l'irrecevabilité de la demande formée contre elle, en faisant valoir qu'ayant repris, avec transfert réel des terres labourables, la totalité de l'exploitation des consorts A..., la commission mixte interprofessionnelle lui avait notifié, par lettre du 5 septembre 1995, la répartition de ses droits aux contingents dans la sucrerie en cause, devenue la Sucrerie de Bucy-le-Long ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que l'EARL de D... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que, dès sa signification, les quotas betteraviers, attachés aux 78 hectares de terres labourables, objet de la déclaration de transfert de culture du 11 février 1975, seraient transférées aux époux Y..., alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans préciser qui, des consorts A..., de l'EARL de D... ou de la Sucrerie de Bucy-le-Long devait procéder au transfert des quotas betteraviers au profit des époux Y..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que ce moyen est inopérant, la cour d'appel ayant elle-même prononcé au profit des époux Y... le transfert des quotas betteraviers en cause ; Mais sur la troisième branche de ce moyen : Vu l'article 12 de l'accord interprofessionnel des productions saccharifères homologué par le ministre de l'Agriculture chaque année ; Attendu que, selon cet article, intitulé "attribution de droits aux exploitations agricoles", les droits de livraison A et B et les références de production sont attachés aux exploitations agricoles et sont donc attribués au nouvel exploitant en cas de reprise totale des terres labourables de l'exploitation ; qu'en cas de reprise partielle de terres labourables, les droits et références de production sont répartis avant transfert dans les mêmes proportions que les terres labourables ; que, pour l'application de ces règles, l'usine effectue le transfert des droits de livraison dès réception de l'acte judiciaire, notarié ou sous seing privé, constatant l'accord de toutes les parties concernées ; Attendu que, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel, après avoir relevé que M. A... avait lui-même demandé et obtenu la résiliation à l'amiable de la convention du 29 avril 1969, a retenu qu'il ne pouvait, dès lors, continuer, comme il l'a fait, à utiliser le contingent betteravier à son profit ; qu'ayant relevé encore que M. A... avait, par déclaration de transfert de culture du 11 février 1975 destinée à la Commission mixte interprofessionnelle de la Sucrerie de Bucy-le-Long, cédé 78 hectares de terres à M. Y..., elle a énoncé qu'il ne disposait donc plus de ces terres, même fictivement, au 25 septembre 1995, date de la cession de son exploitation à l'EARL de D..., laquelle, n'ayant pas plus de droit que lui, ne pouvait, en conséquence, s'opposer à la restitution aux époux Y... de leurs quotas betteraviers ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la Commission mixte interprofessionnelle de la Sucrerie de Bucy-le-Long n'avait pas transféré à M. Y... les quotas betteraviers attribués à M. A..., et alors que le transfert de quotas betteraviers attachés à une exploitation agricole ne peut résulter que d'un transfert réel et non fictif de terres cultivables de cette exploitation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que, dès sa signification, les quotas betteraviers attachés aux 78 hectares de terres labourables, objet de la déclaration de transfert de culture du 11 février 1975, seraient transférés aux époux Y..., l'arrêt rendu le 3 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 mai 2000
- Matière
- (sur la troisième branche) agriculture
Référence
61372376cd5801467740a194
Données disponibles
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