Cour de Cassation · civ1 — 3 mai 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a195
- Date
- 3 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à rapporter les bons litigieux, d'une part, sans rechercher si elle ne les avait pas conservés avec l'accord de Mme E... qui les lui aurait donnés après leur retrait, réalisant ainsi une tradition par interversion du titre, d'autre part, sans s'expliquer sur le contenu des attestations produites pour établir cette donation et retenues comme probantes par le Tribunal, de sorte que la cour d'appel aurait ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 2231 et 2279 du Code civil et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que Mme A... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à rapporter à la succession la somme de 47 027,32 francs, par elle retirée avec procuration sur le compte ouvert par Mme E... à la Caisse nationale d'épargne, sans rechercher si les relations entre la mandataire et la mandante n'excluaient pas que la première exigeât un quitus et s'il n'y avait pas eu dispense tacite de l'obligation de rendre compte, de sorte que la cour d'appel aurait ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1993 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Madeleine X..., veuve A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre, Section B), au profit : 1 / de M. René Y..., demeurant ..., 2 / de M. Jacques Y..., demeurant ..., 3 / de la société civile professionnelle (SCP) Patrick D..., Pierre D..., Jean-François Z..., Frédérique B..., notaires associés, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme A..., de Me Cossa, avocat des consorts Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, sur la demande de MM. René et Jacques Y..., petits-neveux de Marie-Madeleine C..., veuve E..., décédée le 26 avril 1992 à l'âge de 95 ans, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 janvier 1998) a condamné Mme A..., amie de la défunte, à rapporter à sa succession des bons au porteur, ainsi que la somme de 47 027,32 francs ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à rapporter les bons litigieux, d'une part, sans rechercher si elle ne les avait pas conservés avec l'accord de Mme E... qui les lui aurait donnés après leur retrait, réalisant ainsi une tradition par interversion du titre, d'autre part, sans s'expliquer sur le contenu des attestations produites pour établir cette donation et retenues comme probantes par le Tribunal, de sorte que la cour d'appel aurait ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 2231 et 2279 du Code civil et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme A... avait déposé les bons litigieux dans une étude de notaire pour le compte de Mme E... le 17 mai 1990, puis les en avait retirés le 21 décembre suivant, sans justifier d'un mandat spécial à cet effet et sans indiquer la cause de ce retrait, la cour d'appel a, à bon droit, déduit de ces circonstances que l'absence de preuve d'une tradition effective ne permettait pas de retenir l'existence d'un don manuel ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, sans être tenue de s'expliquer sur le caractère probant des attestations, sur lequel elle a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, implicitement porté une appréciation différente de celle des premiers juges ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que Mme A... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à rapporter à la succession la somme de 47 027,32 francs, par elle retirée avec procuration sur le compte ouvert par Mme E... à la Caisse nationale d'épargne, sans rechercher si les relations entre la mandataire et la mandante n'excluaient pas que la première exigeât un quitus et s'il n'y avait pas eu dispense tacite de l'obligation de rendre compte, de sorte que la cour d'appel aurait ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1993 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme A... avait, dans les quatre mois précédant le décès de Mme E..., procédé au retrait de la totalité des fonds déposés sur son compte et qu'elle ne pouvait justifier de leur destination, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit qu'elle devait les rapporter à la succession, sans être tenue de rechercher si elle était tacitement dispensée de rendre compte à sa mandante, puisqu'elle n'établissait ni lui avoir remis les fonds, ni les avoir utilisés avec son accord ; d'où il suit que le moyen n'est pas davantage fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 mai 2000
Référence
61372376cd5801467740a195
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel