Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 mai 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a198
- Date
- 11 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de la Société générale, dont le siège est ..., agence de Lyon est, ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que Mme Y..., épouse X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Lyon, 2 mai 1996) qui l'a condamnée à payer une certaine somme, en qualité de caution, à la Société générale ; Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui n'avait pas à faire la recherche visée par le moyen, a souverainement apprécié les éléments de fait du litige et tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 mai 2000
Référence
61372376cd5801467740a198
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel