Cour de Cassation · comm — 3 mai 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a19c
- Date
- 3 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 octobre 1996), que M. Y..., directeur technique des sociétés Soreco et Sora, est devenu titulaire de 49 % des parts représentant le capital de cette dernière ; que la société Sora a acquis la quasi-totalité des parts représentant le capital de la société Soreco grâce à un prêt consenti par la BNP, prêt dont M. Y... et son épouse se sont portés cautions ; que la banque les ayant poursuivis en paiement, M. et Mme Y... ont, judiciairement, invoqué la responsabilité de la banque pour manquements à ses obligations de prudence et de conseil et octroi d'un crédit excessif eu égard à la situation de la société emprunteuse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt du rejet de leurs demandes de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, qu'en sa qualité de professionnel de l'ingénierie financière, le banquier est débiteur envers la société cliente d'une obligation accessoire de conseil quant à la viabilité et aux risques d'un montage financier mis en place par le dirigeant, consistant à acquérir l'intégralité moins une part du capital d'une société tierce, opération dont la banque accepte de financer en totalité la réalisation au moyen d'un prêt consenti à la société cessionnaire et cautionné par le futur dirigeant ; qu'en opposant à l'action en responsabilité de la caution dirigée contre la banque en raison des fautes commises à l'occasion de l'octroi du crédit l'absence de preuve d'un mandat d'expertiser le projet financé par la banque, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Roger Y..., 2 / Mme Marguerite X..., épouse Y..., demeurant ensemble chez Mme Suzanne Z..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section B), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Poullain, Mme Collomp, conseillers, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP), les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 octobre 1996), que M. Y..., directeur technique des sociétés Soreco et Sora, est devenu titulaire de 49 % des parts représentant le capital de cette dernière ; que la société Sora a acquis la quasi-totalité des parts représentant le capital de la société Soreco grâce à un prêt consenti par la BNP, prêt dont M. Y... et son épouse se sont portés cautions ; que la banque les ayant poursuivis en paiement, M. et Mme Y... ont, judiciairement, invoqué la responsabilité de la banque pour manquements à ses obligations de prudence et de conseil et octroi d'un crédit excessif eu égard à la situation de la société emprunteuse ; Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt du rejet de leurs demandes de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, qu'en sa qualité de professionnel de l'ingénierie financière, le banquier est débiteur envers la société cliente d'une obligation accessoire de conseil quant à la viabilité et aux risques d'un montage financier mis en place par le dirigeant, consistant à acquérir l'intégralité moins une part du capital d'une société tierce, opération dont la banque accepte de financer en totalité la réalisation au moyen d'un prêt consenti à la société cessionnaire et cautionné par le futur dirigeant ; qu'en opposant à l'action en responsabilité de la caution dirigée contre la banque en raison des fautes commises à l'occasion de l'octroi du crédit l'absence de preuve d'un mandat d'expertiser le projet financé par la banque, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant que la banque n'avait pas été "mandatée aux fins d'expertiser le montage financier" dont l'initiative avait été prise par le cessionnaire des parts et M. Y..., pour permettre à celui-ci de prendre la direction des sociétés, la cour d'appel a, par là-même, exclu qu'elle ait procédé à une opération d'ingénierie financière, n'étant intervenue que comme fournisseur de crédit ; qu'elle a retenu que M. Y... était exactement informé de la situation des entreprises ; que, dès lors, elle a pu écarter la responsabilité bancaire invoquée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mai 2000
Référence
61372376cd5801467740a19c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel