Cour de Cassation · comm — 23 mai 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a19d
- Date
- 23 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 3 juillet 1997), rendu en matière de référé et les productions, qu'une cargaison de charbon a été transportée sur le navire "X... Joy", appartenant à la société Tristar Shipping Lines Limited (société Tristar) et affrété par la société Unitramp Isle of Man Limited (société Unitramp Isle), de Richards Bay (Union Sud-Africaine) à Dunkerque ; qu'au cours du transport, le navire a subi des avaries qui ont nécessité l'assistance de la société Wijsmuller Sauvage BV (société Wijsmuller) pour achever le voyage et qui ont endommagé la marchandise ; qu'à la requête des Charbonnages de France, destinataire de cette marchandise, de la compagnie des Mutuelles du Mans et de l'Association technique de l'Industrie charbonnière (ATIC), le président du tribunal de commerce de Dunkerque a ordonné la saisie du navire ; que la société Tristar a assigné les Charbonnages de France, la compagnie Les Mutuelles du Mans, l'ATIC, la société Unitramp, la société Unitramp Isle et la société Wijsmuller en mainlevée de cette saisie contre la fourniture d'une caution bancaire d'une certaine somme au profit des Charbonnages de France ; que la société Unitramp Isle a soulevé la nullité de l'assignation délivrée à son encontre ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses quatre branches : Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Unitramp, société anonyme, 2 / la société Unitramp Isle of Man Limited, ayant toutes deux leur siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1997 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit : 1 / des Charbonnages de France, dont le siège est ..., 2 / de la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans, dont le siège est ..., 3 / de la société Tristar Shipping Lines Limited, dont le siège est Baghpatee, Centre 4, Banglore Town, Main Shahrah E Traisa, 75350 Karachi (Pakistan), 4 / de l'association ATIC, dont le siège est port autonome de Dunkerque, 59279 Loon plage, 5 / de la société Wijsmuller Sauvage BV, dont le siège est Sluisplein 34, 1975 AG Umujden (Pays-Bas), défenderesses à la cassation ; Les Charbonnages de France, la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans et l'association ATIC, défenderesses au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Tric, Besançon, Lardennois, Collomp, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat des sociétés Unitramp et Unitramp Isle of Man Limited, de Me Cossa, avocat des Charbonnages de France, des Mutuelles du Mans et de l'association ATIC, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Tristar Shipping Lines limited, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Unitramp Isle of Man Limited de son désistement de pourvoi en tant que dirigé contre la société Wijsmuller Sauvage BV ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Unitramp et Unitramp Isle of Man Limited que sur le pourvoi incident relevé par les Charbonnages de France, la compagnie d'assurance Les Mutuelles du Mans et l'Association technique de l'Industrie charbonnière : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 3 juillet 1997), rendu en matière de référé et les productions, qu'une cargaison de charbon a été transportée sur le navire "X... Joy", appartenant à la société Tristar Shipping Lines Limited (société Tristar) et affrété par la société Unitramp Isle of Man Limited (société Unitramp Isle), de Richards Bay (Union Sud-Africaine) à Dunkerque ; qu'au cours du transport, le navire a subi des avaries qui ont nécessité l'assistance de la société Wijsmuller Sauvage BV (société Wijsmuller) pour achever le voyage et qui ont endommagé la marchandise ; qu'à la requête des Charbonnages de France, destinataire de cette marchandise, de la compagnie des Mutuelles du Mans et de l'Association technique de l'Industrie charbonnière (ATIC), le président du tribunal de commerce de Dunkerque a ordonné la saisie du navire ; que la société Tristar a assigné les Charbonnages de France, la compagnie Les Mutuelles du Mans, l'ATIC, la société Unitramp, la société Unitramp Isle et la société Wijsmuller en mainlevée de cette saisie contre la fourniture d'une caution bancaire d'une certaine somme au profit des Charbonnages de France ; que la société Unitramp Isle a soulevé la nullité de l'assignation délivrée à son encontre ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Unitramp Isle reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait été régulièrement assignée en la personne de la société Unitramp, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la considération de l'existence de liens, si étroits fussent-ils, entre les deux sociétés ne pouvait faire échec aux dispositions invoquées par la société Unitramp Isle de l'article 684 du nouveau Code de procédure civile selon lesquelles la signification d'assignation destinée à la société Unitramp Isle domiciliée à l'étranger devait être faite au Parquet ; que la cour d'appel a violé ce texte ; alors, d'autre part, qu'en admettant même qu'une société fictive puisse être assignée au siège d'une société réelle, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la fictivité de la société Unitramp Isle a violé, outre l'article 684 du nouveau Code de procédure civile, l'article 1842 du Code civil ; alors, en outre, que l'existence d'une précédente instance n'était pas de nature à écarter l'applicabilité de l'article 684 du nouveau Code de procédure civile violé par l'arrêt ; et alors, enfin, que si l'affirmation de ce que la société Unitramp avait la qualité d'agent en France de la société Unitramp Isle, était tenue pour un motif autonome de l'arrêt, et s'il était compris comme admettant la régularité d'une assignation délivrée à cet agent, ce motif devrait être censuré ; qu'en effet, une assignation ne peut être régulièrement délivrée à un agent que s'il joue le rôle de consignation du navire, c'est-à-dire, de mandataire salarié de l'armateur ; que la société Unitramp Isle, affrêteur au voyage, qui n'est pas intervenue en qualité de consignataire du navire, n'est nullement l'armateur du navire, cette qualité appartenant à la société Tristar ; que dès lors, la cour d'appel a violé les articles 1, 2 et 11 de la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes, 5 et 10 du décret n° 68-679 du 19 juin 1969 ; Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel la société Unitramp Isle s'est dite "représentée par son agent général la société Unitramp" ; qu'elle ne peut soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses propres écritures ; que le moyen est irrecevable ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que, de leur côté, les Charbonnages de France, la compagnie d'assurance Les Mutuelles du Mans et l'ATIC reprochent à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 1450 000 US dollars ou à sa contre-valeur en francs français le montant de la garantie bancaire que devait leur fournir la société Tristar pour obtenir la mainlevée du navire "X... Joy", alors, selon le pourvoi, que dans leurs conclusions d'appel les Charbonnages de France, la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans et l'ATIC avaient fait valoir que les Mutuelles du Mans avaient établi une lettre de garantie qui avait été remise à la société Wijsmuller, le sauveteur du navire "X... Joy", et qu'il y avait lieu de prendre en considération cet engagement pour fixer le montant de la garantie bancaire de premier rang et destiné à permettre la mainlevée de la saisie de ce navire, ce que n'avait pas fait l'ordonnance entreprise ; que la lettre de garantie était offerte en preuve ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne la société Unitramp Isle of Man Limited, les Charbonnages de France, les Mutuelles du Mans et l'association ATIC aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Unitramp Isle of Man Limited à payer la somme de 12 000 francs à la société Tristar ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du vingt-trois mai deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 mai 2000
Référence
61372376cd5801467740a19d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel