Cour de Cassation · comm — 3 mai 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a19e
- Date
- 3 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 1996), que le CCF a pris à l'escompte deux lettres de change tirées par la société Meca CNC sur la société Delca France, laquelle les a acceptées ; que celle-ci en a refusé le paiement à l'échéance ; que la banque en a inscrit le montant sur un compte "spécial impayés" et n'en a réclamé paiement à la société Delca que plusieurs mois après ; que cette dernière a alors invoqué un accord qui aurait été conclu entre elle, la société Meca CNC et la banque, pour qu'en conséquence de la résiliation du contrat originaire, le montant des lettres de change ne lui soit plus réclamé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que le CCF fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que ne vaut contrepassation produisant effet extinctif de l'action cambiaire, que celle résultant d'une écriture de la banque portant le montant de l'effet impayé au débit du compte du client ayant remis cet effet à l'escompte ; qu'en considérant comme telle en l'espèce, l'écriture transférant à un "compte spécial d'impayés" le montant des effets litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'ayant constaté que les montants des effets litigieux notés impayés à l'échéance avaient été aussitôt retranscrits sur un "compte spécial d'impayés", et non pas portés au débit du compte-client, ce dont il résultait nécessairement que cette inscription, improprement qualifiée de "contrepassation", n'avait pu produire d'effet extinctif de l'action cambiaire, la cour d'appel n'avait pas à tenir compte du fait qu'un plan d'apurement avait pu être initialement envisagé, circonstance que les précédentes constatations rendaient nécessairement inopérantes ; qu'à cet égard encore elle a violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Crédit commercial de France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Alain François X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Meca CNC, 2 / de la société Delca France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3 / de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... le Bacle, 91190 Gif-sur-Yvette et encore ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Poullain, Mme Collomp, conseillers, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Crédit commercial de France, de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Delca France, de Me Bertrand, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 1996), que le CCF a pris à l'escompte deux lettres de change tirées par la société Meca CNC sur la société Delca France, laquelle les a acceptées ; que celle-ci en a refusé le paiement à l'échéance ; que la banque en a inscrit le montant sur un compte "spécial impayés" et n'en a réclamé paiement à la société Delca que plusieurs mois après ; que cette dernière a alors invoqué un accord qui aurait été conclu entre elle, la société Meca CNC et la banque, pour qu'en conséquence de la résiliation du contrat originaire, le montant des lettres de change ne lui soit plus réclamé ; Attendu que le CCF fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que ne vaut contrepassation produisant effet extinctif de l'action cambiaire, que celle résultant d'une écriture de la banque portant le montant de l'effet impayé au débit du compte du client ayant remis cet effet à l'escompte ; qu'en considérant comme telle en l'espèce, l'écriture transférant à un "compte spécial d'impayés" le montant des effets litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'ayant constaté que les montants des effets litigieux notés impayés à l'échéance avaient été aussitôt retranscrits sur un "compte spécial d'impayés", et non pas portés au débit du compte-client, ce dont il résultait nécessairement que cette inscription, improprement qualifiée de "contrepassation", n'avait pu produire d'effet extinctif de l'action cambiaire, la cour d'appel n'avait pas à tenir compte du fait qu'un plan d'apurement avait pu être initialement envisagé, circonstance que les précédentes constatations rendaient nécessairement inopérantes ; qu'à cet égard encore elle a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dénié que les écritures passées sur un compte spécial ne valaient pas contrepassations, mais s'est déterminée, par des motifs non critiqués, par la considération selon laquelle la banque avait contractuellement renoncé à poursuivre le règlement des effets dont elle était restée titulaire ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crédit Commercial de France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Delca France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mai 2000
Référence
61372376cd5801467740a19e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel