Cour de Cassation · comm — 23 mai 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a1a0
- Date
- 23 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 décembre 1997), que la société Besnier industrie (société Besnier) a fait délivrer à la société Vallée un commandement de payer une certaine somme représentant les intérêts de la créance indemnitaire de cette dernière société, prétendument réglés en excès par application d'un jugement du tribunal de commerce qui avait été partiellement infirmé par un arrêt de la cour d'appel ; que la société Vallée a assigné la société Besnier en annulation de ce commandement ; Attendu que la société Laitière Besnier, qui vient aux droits de la société Besnier, reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 1153-1, alinéa 2, du Code civil qu'en cas d'infirmation partielle par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; que si la cour d'appel ne fait qu'user d'une faculté remise à sa discrétion en fixant le point de départ des intérêts à une autre date sans être tenue de motiver sa décision, c'est toutefois à la condition de manifester expressément sa volonté de déroger à la règle de principe énoncée par l'article 1153-1, alinéa 2, du Code civil ; qu'en l'espèce, il est constant que le juge d'appel avait infirmé l'évaluation par le jugement de la créance indemnitaire de la société Vallée tout en confirmant la décision en ses autres dispositions ; qu'en déduisant de l'emploi de cette formule de style que le juge d'appel avait fixé le point de départ des intérêts à la date de l'assignation choisie par les premiers juges, sans qu'elle ait pour autant manifesté expressément la volonté de déroger à la règle énoncée par l'article 1153-1, alinéa 2, du Code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Laitière Besnier, venant aux droits de la société anonyme Besnier industrie, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1997 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre, Section civile), au profit de la société Vallée, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la compagnie Laitière Besnier, de Me Foussard, avocat de la société Vallée, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 décembre 1997), que la société Besnier industrie (société Besnier) a fait délivrer à la société Vallée un commandement de payer une certaine somme représentant les intérêts de la créance indemnitaire de cette dernière société, prétendument réglés en excès par application d'un jugement du tribunal de commerce qui avait été partiellement infirmé par un arrêt de la cour d'appel ; que la société Vallée a assigné la société Besnier en annulation de ce commandement ; Attendu que la société Laitière Besnier, qui vient aux droits de la société Besnier, reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 1153-1, alinéa 2, du Code civil qu'en cas d'infirmation partielle par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; que si la cour d'appel ne fait qu'user d'une faculté remise à sa discrétion en fixant le point de départ des intérêts à une autre date sans être tenue de motiver sa décision, c'est toutefois à la condition de manifester expressément sa volonté de déroger à la règle de principe énoncée par l'article 1153-1, alinéa 2, du Code civil ; qu'en l'espèce, il est constant que le juge d'appel avait infirmé l'évaluation par le jugement de la créance indemnitaire de la société Vallée tout en confirmant la décision en ses autres dispositions ; qu'en déduisant de l'emploi de cette formule de style que le juge d'appel avait fixé le point de départ des intérêts à la date de l'assignation choisie par les premiers juges, sans qu'elle ait pour autant manifesté expressément la volonté de déroger à la règle énoncée par l'article 1153-1, alinéa 2, du Code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'après avoir constaté qu'un jugement du tribunal de commerce avait condamné la société Bridel, aux droits de laquelle se trouvait la société Besnier, à payer à la société Vallée une indemnité avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et qu'un arrêt de la cour d'appel avait réduit le montant de l'indemnité en principal et avait confirmé cette décision en ses autres dispositions, l'arrêt en déduit, à bon droit, que, par cette dernière disposition, la cour d'appel, usant des pouvoirs qu'elle tenait de l'article 1153-1 du Code civil, avait confirmé la disposition du jugement concernant la fixation du point de départ des intérêts à la date de l'assignation sans être tenue à une motivation particulière ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Laitière Besnier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Laitière Besnier à payer à la société Vallée la somme de 12 000 francs ; La condamne à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du vingt-trois mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 mai 2000
Référence
61372376cd5801467740a1a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel