Cour de Cassation · comm — 30 mai 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a1a3
- Date
- 30 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Schmerber fait grief au jugement d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la loi française n'a, à aucun moment, avant la loi de finances pour 1994, été conforme dans son taux à la directive communautaire ; que, du point de vue du droit interne français, le seul taux qui existait à l'époque de la taxation était supérieur au maximum autorisé par la directive ; qu'aucun taux dans la fourchette permise par le droit communautaire n'ayant été choisi par le législateur français et le taux existant en droit interne se situant hors de cette fourchette, le taux maximum autorisé par celle-ci ne peut donc pas arbitrairement venir s'y substituer et être ainsi utilement retenu ; qu'en retenant néanmoins ce taux, le Tribunal a violé l'article 812-I-1 du Code général des impôts, ensemble les dispositions de la directive 69/335 du 17 juillet 1969 modifiée ; alors, d'autre part, et subsidiairement, que, une augmentation de capital par incorporation de réserves n'est pas de plein droit placée dans le champ du droit d'apport ; qu'à compter du 1er janvier 1986, en vertu de l'article 1er de la directive 303/85 du 10 juin 1985, une telle opération ne pouvait plus être taxée ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé l'article 812-I-1 du Code général des impôts, ensemble l'article 4, 2, de la directive 69/335 du 17 juillet 1969 modifiée ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Schmerber, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1997 par le tribunal de grande instance de Mulhouse, au profit de la Direction générale des Impôts, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, et, en tant que de besoin, au directeur des services fiscaux du Haut-Rhin, domicilié Cité administrative, 3, rue Fleischauer, 68000 Colmar, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Schmerber, de Me Thouin-Palat, avocat de la Direction générale des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Mulhouse, 20 novembre 1997), que la société Schmerber a procédé, de 1972 à 1985, à diverses augmentations de son capital par incorporation de réserves ; qu'elle a acquitté à ce titre des droits d'enregistrement sur le fondement de l'article 812-I-1 du Code général des impôts dans ses rédactions successivement applicables ; qu'après avoir obtenu, par jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 9 mai 1996, la restitution de la fraction des droits versés supérieure au taux de 1 % autorisé par la directive n° 335/69 du Conseil des Communautés européennes, du 17 juillet 1969, modifiée, la société Schmerber a réclamé, le 20 décembre 1995, la restitution intégrale des droits litigieux ; qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné le directeur des services fiscaux du Haut-Rhin devant le tribunal de grande instance ; Attendu que la société Schmerber fait grief au jugement d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la loi française n'a, à aucun moment, avant la loi de finances pour 1994, été conforme dans son taux à la directive communautaire ; que, du point de vue du droit interne français, le seul taux qui existait à l'époque de la taxation était supérieur au maximum autorisé par la directive ; qu'aucun taux dans la fourchette permise par le droit communautaire n'ayant été choisi par le législateur français et le taux existant en droit interne se situant hors de cette fourchette, le taux maximum autorisé par celle-ci ne peut donc pas arbitrairement venir s'y substituer et être ainsi utilement retenu ; qu'en retenant néanmoins ce taux, le Tribunal a violé l'article 812-I-1 du Code général des impôts, ensemble les dispositions de la directive 69/335 du 17 juillet 1969 modifiée ; alors, d'autre part, et subsidiairement, que, une augmentation de capital par incorporation de réserves n'est pas de plein droit placée dans le champ du droit d'apport ; qu'à compter du 1er janvier 1986, en vertu de l'article 1er de la directive 303/85 du 10 juin 1985, une telle opération ne pouvait plus être taxée ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé l'article 812-I-1 du Code général des impôts, ensemble l'article 4, 2, de la directive 69/335 du 17 juillet 1969 modifiée ; Mais attendu que c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que l'article 812-I-1 du Code général des impôts n'était que partiellement incompatible avec les dispositions de la directive du Conseil précité et demeurait en partie applicable et que, dès lors, la restitution des droits d'enregistrement acquittés ne pouvaient porter que sur la part de ces droits dont il constatait l'incompatibilité ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Schmerber aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 mai 2000
- Matière
- impots et taxes
Référence
61372376cd5801467740a1a3
Données disponibles
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