Cour de Cassation · comm — 3 mai 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a1a5
- Date
- 3 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 novembre 1997), que le 16 mars 1992, la société Erom a donné en location à la société Arcatime transports (société Arcatime) un chariot élévateur ; que le contrat stipulait à l'article 14 que la créance de la société Erom sur la société Arcatime était cédée dans les termes de l'article 1275 du Code civil à la société Bail Actéa (société Actéa) qui finançait cet équipement suivant contrat de crédit-bail conclu avec la société Erom et lui succédait dès notification à l'utilisateur dans les droits conférés au bailleur par le contrat de location, la société Erom facturant et encaissant les loyers pour le compte du cessionnaire ; qu'aux termes de l'article 8 du même contrat, le locataire pouvait demander le changement du matériel loué, moyennant un préavis de trois mois donné au bailleur ; qu'en application de cette clause, la société Arcatime a restitué le chariot le 15 janvier 1993 et loué deux transpalettes financées par une autre société de crédit-bail ; qu'après prononcé du redressement judiciaire de la société Erom, le 6 mars 1995, la société Actéa, non avertie de ces modifications, qui avait continué à perçevoir les loyers de la société Erom, a judiciairement demandé à la société Arcatime le paiement des sommes contractuellement dues ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Arcatime fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes de la société Actéa et de l'avoir condamnée au paiement de certaines sommes, alors, selon le pourvoi, que l'article 14 du contrat de location de matériel, conclu le 16 mars 1992 entre elle et la société Erom, sans intervention de la société Actéa, n'avait ni pour objet ni pour effet de lui transférer le contrat de crédit-bail passé par la société Erom pour le financement de son parc de matériels ; que la délégation stipulée et visant l'article 1275 du Code civil portait sur la "créance des loyers concernant la location du matériel", avec facturation et encaissement à la charge de la société Ecom, tandis que le droit de propriété, reconnu à la société Actéa, excluait "toute reprise des obligations de nature technique ou commerciale qui résultent de la loi, et qui reste la seule responsabilité du fournisseur prestataire de services" ; qu'en ne recherchant pas si la dualité d'objet du contrat de location, comportant une prestation de services rentrant dans la spécialité de la société Erom, ayant accordé à la société Arcatime le changement du matériel loué en janvier 1993, conformément à l'article 8 du contrat susvisé, comme l'avait retenu le Tribunal, et une délégation de paiement des loyers au profit de la société Actéa, répondant à son rôle spécifique de financement de matériels, avec la garantie d'en demeurer propriétaire, le choix de l'utilisateur restant à la société Erom avec obligation pour elle de reverser les loyers au propriétaire, ce qui a été accompli jusqu'à l'ouverture de sa procédure collective, comme reconnu par la société Actéa dans une lettre du 29 juin 1995, l'arrêt infirmatif attaqué, insuffisamment motivé, n'a privilégié que l'article 14, à tort isolé de l'ensemble du contrat de location, qu'au prix d'un manque de base légale au regard des dispositions des articles 1134 et 1274 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Arcatime transports, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (4e chambre commerciale), au profit de la société Bail Actéa, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Le Bret, Desaché et Laugier, avocat de la société Arcatime transports, de Me Guinard, avocat de la société Bail Actéa, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 novembre 1997), que le 16 mars 1992, la société Erom a donné en location à la société Arcatime transports (société Arcatime) un chariot élévateur ; que le contrat stipulait à l'article 14 que la créance de la société Erom sur la société Arcatime était cédée dans les termes de l'article 1275 du Code civil à la société Bail Actéa (société Actéa) qui finançait cet équipement suivant contrat de crédit-bail conclu avec la société Erom et lui succédait dès notification à l'utilisateur dans les droits conférés au bailleur par le contrat de location, la société Erom facturant et encaissant les loyers pour le compte du cessionnaire ; qu'aux termes de l'article 8 du même contrat, le locataire pouvait demander le changement du matériel loué, moyennant un préavis de trois mois donné au bailleur ; qu'en application de cette clause, la société Arcatime a restitué le chariot le 15 janvier 1993 et loué deux transpalettes financées par une autre société de crédit-bail ; qu'après prononcé du redressement judiciaire de la société Erom, le 6 mars 1995, la société Actéa, non avertie de ces modifications, qui avait continué à perçevoir les loyers de la société Erom, a judiciairement demandé à la société Arcatime le paiement des sommes contractuellement dues ; Attendu que la société Arcatime fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes de la société Actéa et de l'avoir condamnée au paiement de certaines sommes, alors, selon le pourvoi, que l'article 14 du contrat de location de matériel, conclu le 16 mars 1992 entre elle et la société Erom, sans intervention de la société Actéa, n'avait ni pour objet ni pour effet de lui transférer le contrat de crédit-bail passé par la société Erom pour le financement de son parc de matériels ; que la délégation stipulée et visant l'article 1275 du Code civil portait sur la "créance des loyers concernant la location du matériel", avec facturation et encaissement à la charge de la société Ecom, tandis que le droit de propriété, reconnu à la société Actéa, excluait "toute reprise des obligations de nature technique ou commerciale qui résultent de la loi, et qui reste la seule responsabilité du fournisseur prestataire de services" ; qu'en ne recherchant pas si la dualité d'objet du contrat de location, comportant une prestation de services rentrant dans la spécialité de la société Erom, ayant accordé à la société Arcatime le changement du matériel loué en janvier 1993, conformément à l'article 8 du contrat susvisé, comme l'avait retenu le Tribunal, et une délégation de paiement des loyers au profit de la société Actéa, répondant à son rôle spécifique de financement de matériels, avec la garantie d'en demeurer propriétaire, le choix de l'utilisateur restant à la société Erom avec obligation pour elle de reverser les loyers au propriétaire, ce qui a été accompli jusqu'à l'ouverture de sa procédure collective, comme reconnu par la société Actéa dans une lettre du 29 juin 1995, l'arrêt infirmatif attaqué, insuffisamment motivé, n'a privilégié que l'article 14, à tort isolé de l'ensemble du contrat de location, qu'au prix d'un manque de base légale au regard des dispositions des articles 1134 et 1274 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une interprétation que les termes ambigüs du contrat rendaient nécessaires que la cour d'appel, hors toute dénaturation, a estimé que la société Arcatime qui ne pouvait demander le changement du matériel prévu à l'article 8 du contrat de location sans en donner préavis de trois mois au bailleur, soit la société Actéa, conformément aux stipulations de l'article 14 dudit contrat, avait violé les stipulations la liant à la société bailleresse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Arcatime transports aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bail Actea ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mai 2000
Référence
61372376cd5801467740a1a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel