Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 mai 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a1ab
- Date
- 24 mai 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° S 98-40.312, Y 98-40.318, Z 98-40.319, P 98-40.700 formés par : 1 / la société Fibreries de Touraine, société anonyme, dont le siège est Le X... Simon, 49490 Linières-Bouton, 2 / de M. A..., domicilié ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Fibreries de Touraine, nommé par jugement du tribunal de commerce de Saumur en date du 20 octobre 1998, en cassation de quatre arrêts rendus le 6 novembre 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Joël D..., demeurant ..., 2 / de M. C... Jacky, demeurant ..., 3 / de M. Bernard B..., demeurant La Roche, 37330 Couesmes, 4 / de M. Michel Y..., demeurant ..., 5 / de M. Raphaël Z..., demeurant ..., 6 / de l'Union départementale des syndicats FO d'Indre-et-Loire, dont le siège est Maison des syndicats, Centre des Halles, place G. Pailhou, 37000 Tours, defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. D..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. B..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 98-40.312, Y 98-40.318 et Z 98-40.319 et P 98-40.700 ; Vu l'article 369 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Fibreries de Touraine s'est pourvue le 19 décembre 1997 contre les arrêts rendus le 6 novembre 1997 par la cour d'appel d'Orléans, dans les instances introduites à son encontre par quatre salariés ; Attendu que cette société a fait l'objet, le 17 mars 1998, d'un redressement judiciaire ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'interruption de l'instance ; IMPARTIT un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise d'instance, après mise en cause des organes de la procédure et de l'AGS ; RESERVE les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 mai 2000
Référence
61372376cd5801467740a1ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA