Cour de Cassation · soc — 30 mai 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a1ac
- Date
- 30 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts résultant de l'absence de proposition de convention de conversion, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cassation qui sera prononcée sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé du dispositif en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile et que, d'autre part, en considérant que Mme Y..., pris ès qualités, n'avait pas l'obligation de proposer une convention de conversion à M. X... en raison de son ancienneté inférieure à deux ans au regard de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, la cour d'appel a ajouté une condition aux articles L. 321-5 et L. 322-3 du Code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi du 28 mai 1996 et partant a violé de façon flagrante lesdits articles ; Mais sur le premier moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bertrand X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1997 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Marie-Claude Y..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société anonyme Selam International, demeurant ..., 2 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Nancy, délégation régionale AGS du Nord Est unité déconcentrée de l'UNEDIC, Centre d'affaires libération, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été embauché, par contrat de travail du 22 février 1994, comme agent technico-commercial avec la qualification d'Etam coefficient 280 ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Selam International prononcée le 1er décembre 1995, M. X... a été licencié pour motif économique le 11 décembre 1995 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la reconnaissance de la qualité de cadre ainsi que le paiement de diverses indemnités ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts résultant de l'absence de proposition de convention de conversion, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cassation qui sera prononcée sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé du dispositif en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile et que, d'autre part, en considérant que Mme Y..., pris ès qualités, n'avait pas l'obligation de proposer une convention de conversion à M. X... en raison de son ancienneté inférieure à deux ans au regard de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, la cour d'appel a ajouté une condition aux articles L. 321-5 et L. 322-3 du Code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi du 28 mai 1996 et partant a violé de façon flagrante lesdits articles ; Mais attendu, que selon l'article L. 322-3 du Code du travail, tel qu'interprété par la loi du 28 mai 1996, les conventions de conversion sont proposées aux salariés qui remplissent les conditions d'admission prévues par les accords visés à l'article L. 353-1 du Code du travail ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que le salarié, ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, ne remplissait pas ces conditions, a légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 5 a de la Convention collective nationale des industries de carrière et métaux ; Attendu que, pour refuser à M. X... la qualité de cadre, l'arrêt énonce qu'en application de l'article susvisé, tout engagement d'un cadre doit être constaté par écrit et qu'en l'espèce le salarié n'invoque aucun écrit constatant un tel engagement, qu'il ne soutient pas avoir sollicité la rédaction d'un tel écrit et qu'il en rapporte encore moins la preuve ; Attendu, cependant, qu'en subordonnant l'administration de la preuve de la qualité de cadre à la production d'un écrit constatant l'embauche en cette qualité du salarié, alors que celui-ci faisait valoir, dans des conclusions auxquelles il n'a pas été répondu, que sa qualification devait être appréciée en considération de la fonction de direction qu'il avait exercée à compter du 1er juillet 1995, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de sa revendication de la qualité de cadre, l'arrêt rendu le 28 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372376cd5801467740a1ac
Données disponibles
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