Cour de Cassation · soc — 2 mai 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a1af
- Date
- 2 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 1997), de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'un salaire relatif à la mise à pied conservatoire, d'une indemnité compensatrice de préavis et congés-payés y afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'un solde d'indemnité de congés-payés et pour jours fériés non récupérés et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions, il faisait valoir que non seulement le recrutement de Mme Z... avait été effectué à l'initiative de Mme X..., mais encore que cette initiative était conforme à la délégation d'attribution qui avait été consentie à celle-ci pour pourvoir un poste d'infirmière diplômé d'Etat, indispensable au fonctionnement de l'entreprise ; que la signature de contrat, par lui, n'avait donc consisté qu'en une simple régularisation ; que la cour d'appel, qui constate que la société n'avait pas mis fin à la période d'essai de l'intéressée, se devait de répondre à ce chef déterminant de ses conclusions ; que faute de l'avoir fait, elle n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; de deuxième part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, qu'aux termes de la lettre de licenciement, étaient reprochés à M. Y... des dossiers non facturés, sans autre précision ; qu'en retenant à sa charge l'imputation de l'employeur de la non-facturation à la perte des dossiers de facturation correspondants, la cour d'appel a excédé les termes du litige, en violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; de troisième part, que dans ses conclusions, sur ce point encore demeurées sans réponses, il soutenait que sur le relevé de dossiers non facturés figurait une mention manuscrite "attente de prise en charge" ; que sur ce même document, certains noms avaient été rayés, ce qui démontrait que la clinique avait tout de même facturé ces sommes ; que ces documents informatiques constituaient une "photographie instantanée" du fonctionnement de la facturation et que s'il était réédité ultérieurement, il ferait apparaître de nouveaux noms tout en supprimant bon nombre de noms de l'ancienne édition ; que de ce chef, encore, les exigences dudit article 455 du nouveau Code de procédure civile ont été méconnues ; de quatrième part, qu'une carence professionnelle, telle que relevée, ne constitue pas, en soi, une faute grave, d'ailleurs non retenue, de ce chef, par la cour d'appel, qui s'est bornée à constater une cause légitime de rupture immédiate du contrat de travail ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dan A... Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit de la Clinique de l'Orangerie, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Clinique de l'Orangerie, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... a été engagé le 27 juin 1992, par la société Clinique de l'orangerie, en qualité de directeur administratif, qu'il a été licencié pour faute lourde par lettre du 22 septembre 1994 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 1997), de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'un salaire relatif à la mise à pied conservatoire, d'une indemnité compensatrice de préavis et congés-payés y afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'un solde d'indemnité de congés-payés et pour jours fériés non récupérés et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions, il faisait valoir que non seulement le recrutement de Mme Z... avait été effectué à l'initiative de Mme X..., mais encore que cette initiative était conforme à la délégation d'attribution qui avait été consentie à celle-ci pour pourvoir un poste d'infirmière diplômé d'Etat, indispensable au fonctionnement de l'entreprise ; que la signature de contrat, par lui, n'avait donc consisté qu'en une simple régularisation ; que la cour d'appel, qui constate que la société n'avait pas mis fin à la période d'essai de l'intéressée, se devait de répondre à ce chef déterminant de ses conclusions ; que faute de l'avoir fait, elle n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; de deuxième part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, qu'aux termes de la lettre de licenciement, étaient reprochés à M. Y... des dossiers non facturés, sans autre précision ; qu'en retenant à sa charge l'imputation de l'employeur de la non-facturation à la perte des dossiers de facturation correspondants, la cour d'appel a excédé les termes du litige, en violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; de troisième part, que dans ses conclusions, sur ce point encore demeurées sans réponses, il soutenait que sur le relevé de dossiers non facturés figurait une mention manuscrite "attente de prise en charge" ; que sur ce même document, certains noms avaient été rayés, ce qui démontrait que la clinique avait tout de même facturé ces sommes ; que ces documents informatiques constituaient une "photographie instantanée" du fonctionnement de la facturation et que s'il était réédité ultérieurement, il ferait apparaître de nouveaux noms tout en supprimant bon nombre de noms de l'ancienne édition ; que de ce chef, encore, les exigences dudit article 455 du nouveau Code de procédure civile ont été méconnues ; de quatrième part, qu'une carence professionnelle, telle que relevée, ne constitue pas, en soi, une faute grave, d'ailleurs non retenue, de ce chef, par la cour d'appel, qui s'est bornée à constater une cause légitime de rupture immédiate du contrat de travail ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que M. Y... avait procédé au recrutement d'un salarié, en dépit d'une interdiction formelle de son employeur et qui a constaté que la désorganisation des services administratifs, résultant notamment de l'absence d'indications des dates d'entrée et de sortie d'un nombre important de malades et de la perte des dossiers de facturation, était préjudiciable à l'employeur, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mai 2000
Référence
61372376cd5801467740a1af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel