Cour de Cassation · soc — 31 mai 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a1b0
- Date
- 31 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Armentières, 5 décembre 1997) que Mme Y... a été embauchée, le 2 janvier 1995, par M. X..., en qualité d'employée de maison ; que, le 5 mars 1997, M. X... a rompu le contrat de travail à la suite de son placement en maison de repos ; que Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir accueilli les demandes de la salariée, alors, selon le moyen, que le contrat de travail prévoyait, en son article 9, qu'il serait rompu en cas de décès de l'employeur ou de son départ définitif de son domicile ; que M. X... a dû être hospitalisé en urgence pour être ensuite transféré en maison de repos ; que cette situation est constitutive d'un cas de force majeure, autorisant la résiliation du contrat de travail sans indemnités ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes d'Armentières (activités diverses), au profit de Mme Françoise Z..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Armentières, 5 décembre 1997) que Mme Y... a été embauchée, le 2 janvier 1995, par M. X..., en qualité d'employée de maison ; que, le 5 mars 1997, M. X... a rompu le contrat de travail à la suite de son placement en maison de repos ; que Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir accueilli les demandes de la salariée, alors, selon le moyen, que le contrat de travail prévoyait, en son article 9, qu'il serait rompu en cas de décès de l'employeur ou de son départ définitif de son domicile ; que M. X... a dû être hospitalisé en urgence pour être ensuite transféré en maison de repos ; que cette situation est constitutive d'un cas de force majeure, autorisant la résiliation du contrat de travail sans indemnités ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a retenu à bon droit que la maladie de l'employeur suivie de son hospitalisation ne constitue pas un cas de force majeure, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372376cd5801467740a1b0
Données disponibles
- Texte intégral