Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 avril 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a1c9
- Date
- 27 avril 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1997 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit : 1 / de Mme X..., liquidateur judiciaire de la société Prémeca, demeurant ..., 2 / du CGEA AGS de Bordeaux, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir relevée d'office : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 3 décembre 1997 au secrétariat de la cour d'appel de Poitiers, Me Y... déclarant agir en qualité de mandataire de M. Z..., s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 7 octobre 1997 ; Attendu que ce mandataire a produit un pouvoir ainsi rédigé : "Veuillez faire le nécessaire afin que le différend qui nous oppose à Me X... soit porté devant la Cour de Cassation" ; Attendu qu'un tel pouvoir, rédigé en termes généraux, qui ne comporte aucune mention relative à la décision attaquée, ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 avril 2000
Référence
61372376cd5801467740a1c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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