Cour de Cassation · civ2 — 25 mai 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a1ce
- Date
- 25 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, par arrêt du 11 janvier 1995, devenu irrévocable, une cour d'appel, statuant sur l'appel d'un jugement rendu dans un litige opposant la société Getram à M. X..., a constaté la nullité de l'intervention volontaire et de l'appel de la société RDS qui se disait le cocontractant de la société Getram ; qu'après dépôt d'un rapport d'expertise qu'il avait prescrit dans cette instance, le tribunal de grande instance originairement saisi a, par un nouveau jugement, condamné M. X... à payer une certaine somme à M. Z..., ès qualités ; que, sur appel de M. X... et de la société RDS, la même cour d'appel a déclaré recevables l'intervention et l'appel de celle-ci ; Attendu que, pour accueillir la société RDS d'Abu Dhabi en son intervention et en son appel, l'arrêt retient qu'elle justifie de son existence légale dans ce pays depuis 1993 au moins, qu'elle a un intérêt actuel à intervenir aux côtés de M. Larabi et qu'elle a été attraite devant les premiers juges ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen examiné d'office à l'appui du pourvoi n° W 98-17.316, après avis donné aux parties :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi n° R 97-20.412 : formé par 1 / M. Z..., (Pool gestion assistance) domicilié ..., agissant en sa qualité de liquidateur de la société Générale des travaux métalliques (GETRAM), 2 / la Société nationale des hydrocarbures (SNH), dont le siège est ..., (Cameroun), en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section C) , concernant 1 / M. Michel X..., demeurant ..., 2 / la société Ressources développement services (RDS), société de droit Abu Dhabien, dont le siège est The BlueTower 123 Sheik Khalifa Y... ... (Etat des Emirats Arabes Unis), Sur le pourvoi n° W 98-17.316 : formé par 1 / M. Michel X..., 2 / la société Ressources développement services, en cassation du même arrêt, concernant 1 / M. Z..., ès qualités, 2 / la Société nationale des hydrocarbures, Les demandeurs au pourvoi n° R 97-20.412 invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi n° W 98-17.316 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. X... et de la société Ressources développement services, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., ès qualités, et de la Société nationale des hydrocarbures, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° R 97-20.412 et W 98-17.316 ; Sur la recevabilité du pourvoi n° R 97-20.412 contestée par la défense : Attendu que M. X... et la société Ressources et développement services (RDS) opposent l'irrecevabilité du pourvoi formé par M. Z..., en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Getram, et par la Société nationale d'hydrocarbures (SNH) à l'encontre de l'arrêt attaqué qui a confirmé un jugement en ce qu'il avait dit que M. X... était le seul cocontractant de la société Getram ou de la société SNH, a déclaré recevables l'intervention et l'appel de la société RDS, et a ordonné un complément d'expertise ; Attendu qu'il résulte des articles 150, 606 à 608 du nouveau Code de procédure civile que l'arrêt qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne met pas fin à l'instance, ou l'arrêt qui ordonne une mesure d'instruction, ne peuvent être frappés d'un pourvoi indépendant de celui qui interviendra ensuite sur le fond ; Attendu que, si l'arrêt attaqué a tranché une question touchant au fond du droit en retenant que M. X... était le seul cocontractant des sociétés Getram ou SNH, les moyens du pourvoi ne sont cependant dirigés que contre les dispositions de l'arrêt statuant sur la recevabilité de l'intervention et de l'appel de la société RDS et contre celles ayant ordonné un complément d'expertise ; D'où il suit que le pourvoi est recevable, mais que les moyens, dirigés contre les seuls chefs de l'arrêt non susceptibles d'un pourvoi immédiat, ne sont pas recevables ; Sur le moyen examiné d'office à l'appui du pourvoi n° W 98-17.316, après avis donné aux parties : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que le moyen tiré de la chose jugée est d'ordre public quand, au cours de la même instance, il est statué sur les suites d'une précédente décision passée en force de chose jugée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, par arrêt du 11 janvier 1995, devenu irrévocable, une cour d'appel, statuant sur l'appel d'un jugement rendu dans un litige opposant la société Getram à M. X..., a constaté la nullité de l'intervention volontaire et de l'appel de la société RDS qui se disait le cocontractant de la société Getram ; qu'après dépôt d'un rapport d'expertise qu'il avait prescrit dans cette instance, le tribunal de grande instance originairement saisi a, par un nouveau jugement, condamné M. X... à payer une certaine somme à M. Z..., ès qualités ; que, sur appel de M. X... et de la société RDS, la même cour d'appel a déclaré recevables l'intervention et l'appel de celle-ci ; Attendu que, pour accueillir la société RDS d'Abu Dhabi en son intervention et en son appel, l'arrêt retient qu'elle justifie de son existence légale dans ce pays depuis 1993 au moins, qu'elle a un intérêt actuel à intervenir aux côtés de M. Larabi et qu'elle a été attraite devant les premiers juges ; Qu'en statuant ainsi, alors que la nullité de l'appel et de l'intervention de la société RDS résultait d'une décision passée en force de chose jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627, alinéa 1 , du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi de M. Z..., ès qualités, et de la société SNH ; CASSE ET ANNULE, sur le pourvoi de M. X... et de la société RDS, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevables l'intervention et l'appel de la société RDS, l'arrêt rendu le 4 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que la nullité de l'intervention et de l'appel de la société RDS a été irrévocablement constatée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Z... et de la SNH, d'une part, de M. X... et de la société RDS, d'autre part ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 mai 2000
- Matière
- (sur le moyen examiné d'office) cassation
Référence
61372376cd5801467740a1ce
Données disponibles
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