Cour de Cassation · civ2 — 11 mai 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a1d4
- Date
- 11 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 26 juin 1996 n° 12 et 17 décembre 1997 n° 92) et les productions, qu'un jugement a débouté M. Z... de l'action en contrefaçon qu'il avait engagée contre les sociétés Matein et Serma ; que sur appel de celui-ci, la cour d'appel de Paris, après qu'avait été appelée en déclaration d'arrêt commun la société Furmanite SA, cessionnaire du fonds de la société Matein, a, par un précédent arrêt, infirmé le jugement et constatant la contrefaçon ordonné une mesure d'expertise afin de fixer le préjudice de la victime ; que la société Furmanite international, associée majoritaire de la société Furmanite SA, a formé tierce opposition à cet arrêt ; qu'un premier arrêt du 26 juin 1996 a déclaré la tierce opposition recevable ; qu'un second arrêt du 17 septembre 1997 a rétracté la décision attaquée ; que par arrêt n° 12 du 26 juin 1996, la cour d'appel a sursis à statuer sur la demande de M. Z... et par arrêt n° 92 du 17 septembre 1997 a débouté celui-ci de ses prétentions ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1996 n° 12) d'avoir sursis à statuer, alors, selon le moyen que la cassation de l'arrêt de la même cour d'appel, du 26 juin 1996, ayant déclaré recevable cette tierce opposition, entraînera nécessairement par voie de conséquence et en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile la cassation de l'arrêt attaqué par le présent moyen ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1997 n° 92) d'avoir débouté M. Z... de ses demandes de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 juin 1996 (arrêt n° 11) ayant déclaré recevable cette tierce opposition entraînera par voie de conséquence et en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile la cassation de l'arrêt attaqué par le présent moyen ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Noël Z..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 26 juin 1996 n° 12 et 17 septembre 1997 n° 92 par la cour d'appel de Paris (4e chambre civile section A), au profit : 1 / de la société Matein, société à responsabilité limitée, prise en la personne de son liquidateur amiable, M. René Z..., demeurant ..., 2 / de la société Serma, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3 / de M. Pascual Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Serma, 4 / de M. Daniel X..., demeurant ... V, 76600 Le Havre, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Serma, 5 / de la société Furmanite, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : - la société Furmanite international Ltd, dont le siège social est Furman House Shap Road Kendal-Country of Cumbria (Grande-Bretagne), Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, conseillers, Mmes Batut, ayant voix délibérative, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de la société Furmanite, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Furmanite international Ltd, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 26 juin 1996 n° 12 et 17 décembre 1997 n° 92) et les productions, qu'un jugement a débouté M. Z... de l'action en contrefaçon qu'il avait engagée contre les sociétés Matein et Serma ; que sur appel de celui-ci, la cour d'appel de Paris, après qu'avait été appelée en déclaration d'arrêt commun la société Furmanite SA, cessionnaire du fonds de la société Matein, a, par un précédent arrêt, infirmé le jugement et constatant la contrefaçon ordonné une mesure d'expertise afin de fixer le préjudice de la victime ; que la société Furmanite international, associée majoritaire de la société Furmanite SA, a formé tierce opposition à cet arrêt ; qu'un premier arrêt du 26 juin 1996 a déclaré la tierce opposition recevable ; qu'un second arrêt du 17 septembre 1997 a rétracté la décision attaquée ; que par arrêt n° 12 du 26 juin 1996, la cour d'appel a sursis à statuer sur la demande de M. Z... et par arrêt n° 92 du 17 septembre 1997 a débouté celui-ci de ses prétentions ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1996 n° 12) d'avoir sursis à statuer, alors, selon le moyen que la cassation de l'arrêt de la même cour d'appel, du 26 juin 1996, ayant déclaré recevable cette tierce opposition, entraînera nécessairement par voie de conséquence et en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile la cassation de l'arrêt attaqué par le présent moyen ; Mais attendu que par arrêt de ce jour, le pourvoi formé par M. Z... à l'encontre de l'arrêt n° 11 du 26 juin 1996 a été rejeté ; D'où il suit que le moyen est devenu sans objet ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1997 n° 92) d'avoir débouté M. Z... de ses demandes de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 juin 1996 (arrêt n° 11) ayant déclaré recevable cette tierce opposition entraînera par voie de conséquence et en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile la cassation de l'arrêt attaqué par le présent moyen ; Mais attendu que par arrêt de ce jour les pourvois formés par M. Z... à l'encontre des arrêts des 26 juin 1996 (n 11) et 17 décembre 1997 (n 94) ont été rejetés ; D'où il suit que le moyen est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 mai 2000
Référence
61372376cd5801467740a1d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel