Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a1db
- Date
- 31 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 septembre 1998), rendu sur renvoi après cassation, qui a prononcé à ses torts exclusifs le divorce des époux Y...-X..., d'avoir retenu, par motifs propres et adoptés, une faute de sa part au sens de l'article 242 du Code civil tenant à la nature injurieuse de ses relations avec un tiers, alors, selon le moyen, 1 / que la cour d'appel, qui relève que la preuve de l'adultère allégué par le mari n'est pas rapportée avec certitude, ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l'article 242 du Code civil ; 2 / qu'en énonçant que les attestations produites par le mari "donnent à penser" que la relation adultère de l'épouse, même si elle "n'est pas établie avec certitude", est néanmoins "probable", la cour d'appel s'est prononcée par des motifs hypothétiques, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le fait pour un époux d'entretenir des relations purement amicales, même fréquentes, avec une tierce personne ne constitue pas une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 242 du Code civil ; 4 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme X..., qui invoquaient une attestation de M. Auzet précisant que l'amitié entre Mme X... et son fils n'était pas différente de celle qui existait entre les membres de sa famille et ceux de la famille Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en divorce aux torts du mari, alors, selon le moyen, que l'épouse ne se contentait pas de produire les documents justifiant de la condamnation pénale de son mari pour conduite en état d'ivresse ; qu'elle versait également aux débats les attestations directes des époux Sitbon confirmant que M. Y... s'adonnait à l'alcool ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces témoignages, qui établissaient le caractère renouvelé des faits d'alcoolisme reprochés au mari, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section AS), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 septembre 1998), rendu sur renvoi après cassation, qui a prononcé à ses torts exclusifs le divorce des époux Y...-X..., d'avoir retenu, par motifs propres et adoptés, une faute de sa part au sens de l'article 242 du Code civil tenant à la nature injurieuse de ses relations avec un tiers, alors, selon le moyen, 1 / que la cour d'appel, qui relève que la preuve de l'adultère allégué par le mari n'est pas rapportée avec certitude, ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l'article 242 du Code civil ; 2 / qu'en énonçant que les attestations produites par le mari "donnent à penser" que la relation adultère de l'épouse, même si elle "n'est pas établie avec certitude", est néanmoins "probable", la cour d'appel s'est prononcée par des motifs hypothétiques, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le fait pour un époux d'entretenir des relations purement amicales, même fréquentes, avec une tierce personne ne constitue pas une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 242 du Code civil ; 4 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme X..., qui invoquaient une attestation de M. Auzet précisant que l'amitié entre Mme X... et son fils n'était pas différente de celle qui existait entre les membres de sa famille et ceux de la famille Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des moyens de preuve que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu de l'ensemble des témoignages produits devant elle que Mme X... entretenait avec un tiers des relations gravement injurieuses pour le mari ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en divorce aux torts du mari, alors, selon le moyen, que l'épouse ne se contentait pas de produire les documents justifiant de la condamnation pénale de son mari pour conduite en état d'ivresse ; qu'elle versait également aux débats les attestations directes des époux Sitbon confirmant que M. Y... s'adonnait à l'alcool ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces témoignages, qui établissaient le caractère renouvelé des faits d'alcoolisme reprochés au mari, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que l'épouse ne rapportait pas la preuve d'un alcoolisme habituel du mari ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2000
Référence
61372376cd5801467740a1db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel