Cour de Cassation · comm — 10 mai 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a1dd
- Date
- 10 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches, qui sont préalables : Attendu que la société Banco de Sabadell fait grief à l'arrêt de l'avoir ainsi condamnée, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat de cautionnement stipulant que la société Banco de Sabadell s'est portée caution solidaire de la société Calicoba envers la société Tofinso à hauteur de 25 % du prêt consenti soit 656 250 francs en principal plus intérêts, commissions, frais et accessoires, précisait en outre que le contrat de prêt était assorti à titre de garantie de la caution solidaire de la "Banco de Sabadell" à hauteur de 25 % en principal, plus intérêts, frais et accessoires ; qu'il résultait du rapprochement de ces clauses une ambiguïté nécessitant une interprétation sur le point de savoir si la garantie était limitée en principal au quart des sommes dues par le débiteur au créancier ou à la somme de 656 250 francs ; qu'en considérant au contraire que le cautionnement autorisait, sans ambiguïté possible, le créancier à poursuivre la caution dans la limite de 656 250 francs, en écartant la commune intention des parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et, alors, d'autre part, que l'ambiguïté d'un acte peut résulter de sa discordance avec un autre acte ; qu'en considérant l'acte de cautionnement du 24 février 1988 comme clair et insusceptible d'être interprété bien que du rapprochement avec une lettre du 31 mars 1992 par laquelle la société Tofinso exécutait son obligation d'information prévue par l'article 48 du 1er mars 1984 et précisant que la quote-part incombant à la caution était de 25 %, il résultait encore une ambiguïté sur le point de savoir si la garantie était limitée en principal au quart des sommes dues par le débiteur au créancier ou à la somme de 656 250 francs et en ne prenant pas en compte la commune intention des parties telle qu'affirmée par le créancier lui-même, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Et sur les première et deuxième branches du moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Banco de Sabadell, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation le 30 mai 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre, 2ème section), au profit de la société Tofinso, société anonyme, société de développement régional du Sud-Ouest, S.D.R., dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Banco de Sabadell, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Tofinso, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Toulouse, 30 mai 1996), que, par acte du 24 février 1988, la société Banco de Sabadell s'est portée caution à l'égard de la Société de développement régional du Sud-Est Tofinso (société Tofinso) des obligations contractées par la société Calicoba studio au titre d'un contrat de prêt d'un montant de 2 625 000 francs ; que la débitrice principale ayant été mise en redressement judiciaire, la société Tofinso a assigné la caution en exécution de ses engagements ; que la cour d'appel a considéré que celle-ci s'était engagée à concurrence du quart du prêt et non pas du quart des sommes restant dues par le débiteur principal et l'a condamnée à payer à la société Tofinso la somme de 656 250 francs en principal ; Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches, qui sont préalables : Attendu que la société Banco de Sabadell fait grief à l'arrêt de l'avoir ainsi condamnée, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat de cautionnement stipulant que la société Banco de Sabadell s'est portée caution solidaire de la société Calicoba envers la société Tofinso à hauteur de 25 % du prêt consenti soit 656 250 francs en principal plus intérêts, commissions, frais et accessoires, précisait en outre que le contrat de prêt était assorti à titre de garantie de la caution solidaire de la "Banco de Sabadell" à hauteur de 25 % en principal, plus intérêts, frais et accessoires ; qu'il résultait du rapprochement de ces clauses une ambiguïté nécessitant une interprétation sur le point de savoir si la garantie était limitée en principal au quart des sommes dues par le débiteur au créancier ou à la somme de 656 250 francs ; qu'en considérant au contraire que le cautionnement autorisait, sans ambiguïté possible, le créancier à poursuivre la caution dans la limite de 656 250 francs, en écartant la commune intention des parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et, alors, d'autre part, que l'ambiguïté d'un acte peut résulter de sa discordance avec un autre acte ; qu'en considérant l'acte de cautionnement du 24 février 1988 comme clair et insusceptible d'être interprété bien que du rapprochement avec une lettre du 31 mars 1992 par laquelle la société Tofinso exécutait son obligation d'information prévue par l'article 48 du 1er mars 1984 et précisant que la quote-part incombant à la caution était de 25 %, il résultait encore une ambiguïté sur le point de savoir si la garantie était limitée en principal au quart des sommes dues par le débiteur au créancier ou à la somme de 656 250 francs et en ne prenant pas en compte la commune intention des parties telle qu'affirmée par le créancier lui-même, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, dès lors que la société Banco de Sabadell soutient que l'acte litigieux était ambigu, qu'elle n'est pas fondée à contester l'interprétation qu'en a donné la cour d'appel ; que le moyen est sans fondement ; Et sur les première et deuxième branches du moyen : Attendu que la caution fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu'en condamnant la société Banco de Sabadell à payer à la société Tofinso la somme de 656 250 francs, tout en constatant que le décompte de la créance de cette dernière devait être rectifié, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et, alors, d'autre part, qu'en condamnant la société Banco de Sabadell à payer à la société Tofinso la somme de 656 250 francs, sans constater que la créance de la société Tofinso était établie à ce montant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en constatant que la société Tofinso a régulièrement déclaré sa créance mais n'a pas perçu la moindre somme dans le cadre du redressement judiciaire de la société cautionnée, l'arrêt n'encourt pas le grief de la deuxième branche ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que la société Tofinso avait omis de fournir l'information prévue par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 après le 31 mars 1992, la cour d'appel, qui a invité la société Tofinso à produire un décompte rectifié de sa créance, n'a confirmé le paiement qu'en ses dispositions non contraires à celles qui seraient de nature à faire supporter par la caution, dans les limites de son engagement, le paiement des intérêts affectés de déchéance ; qu'ainsi, elle n'a pas encoru le grief de la première branche ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Banco de Sabadell aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Banco de Sabadell à payer à la société Tofinso la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien, qui en a délibéré, en remplacement du président en son audience publique du dix mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mai 2000
Référence
61372376cd5801467740a1dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel