Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 mai 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a1e5
- Date
- 10 mai 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1997 par la cour d'appel d'Amiens (4e chambre commerciale), au profit : 1 / de M. Jean Z..., demeurant ..., 2 / de M. Gérard X..., 3 / de Mme Y... De Sa Conto, épouse Biais, demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Z... et de M. et Mme X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société TBM Daguerre (la société), la Société générale (la banque) a fait assigner M. X..., Mme X... et M. Z..., qui s'étaient portés cautions solidaires de la société envers elle, en paiement du solde du compte courant et des échéances restées impayées d'un prêt ; que les cautions ont résisté en prétendant que ces dettes n'étaient pas échues, le compte courant n'ayant pas été clôturé et aucune échéance du prêt n'étant impayée à la date d'ouverture du redressement judiciaire ; Attendu que la cour d'appel a rejeté les demandes de la banque ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre par aucun motif aux conclusions de la banque, qui faisait valoir que la créance de compte courant avait fait l'objet d'une décision d'admission passée en force de chose jugée, qui s'imposait aux cautions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne M. Z... et M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et de M. et Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien, qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du dix mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mai 2000
Référence
61372376cd5801467740a1e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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