Cour de Cassation · soc — 31 mai 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a1ee
- Date
- 31 mai 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 février 1998) de l'avoir condaroné à payer au salarié des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, qu'il avait fait valoir que M. X... était actionnaire principal détenant avant le dépôt de bilan plus de 25 % du capital de la société dont il était par ailleurs administrateur, sa rémunération, à compter du 1er novembre 1994, étant établie sur 13 mois à 299 000 francs avec mise à sa disposition d'un véhicule de tourisme, selon le procès-verbal du conseil d'administration ayant décidé cette rémunération le 2 novembre 1994 ; que la fixation de la rémunération par le conseil d'administration accordant un avantage en nature démontrait le rôle de M. X... dans la société ; que celle-ci a invité la cour d'appel à constater que la diminution de la rémunération de M. X... correspondait à l'abandon de ses fonctions de dirigeant dans la nouvelle société dans laquelle il n'avait plus de responsabilité, comme l'avait retenu le conseil de prud'hommes ; qu'en affirmant que la diminution de salaire procédait de la seule volonté de l'employeur de réaliser des économies, le prétexte invoqué, à savoir la cessation des fonctions de dirigeant, ne résistant pas à l'examen, que le salarié n'exerçait dans l'ancienne société familiale créée par son père qu'un mandat d'administrateur sans qu'une rémunération spéciale eut été de ce chef prévue, son salaire n'ayant été strictement fixé que pour les seules activités de cadre qu'il exerçait effectivement au sein de la société, sans s'expliquer sur le fait que cette rémunération avait été fixée par le conseil d'administration de la société dans les formes de l'article 110 de la loi du 24 juillet 1966, propres aux mandataires sociaux et aux dirigeants, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en ne recherchant pas si le fait que cette rémunération ait été ainsi fixée ne caractérisait pas la prééminence des fonctions de directeur de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base lécale au regard des articles L. 121-1 et suivants du Code du travail ; qu'en ne recherchant pas si les conditions de fixation de cette rémunération, supérieure de plus de 85 000 francs à celle perçue par le cadre le mieux payé, I'attribution d'un véhicule de fonction et le fait que M. X... disposait de la signature bancaire, ne démontraient pas que ce dernier exerçait, comme l'avait retenu le conseil de prud'hommes, des fonctions de dirigeant dans l'ancienne entreprise, fonctions qu'il n'a pas retrouvées au sein de la nouvelle société, ce qui justifiait la diminution de son salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et suivants du Code du travail ; et alors que la société avait fait valoir que le salarié avait démissionné de ses fonctions, n'ayant pas repris son travail au retour de ses congés du mois d'août et ayant organisé un pot d'adieu dans l'entreprise; qu'elle ajoutait qu'il avait préparé son départ, ayant dès le 3 octobre 1995 crée avec ses père et mère une société ayant le méme objet social que l'employeur ; qu'en affirmant qu'en baissant la rémunération de M. X... l'employeur avait manifestement rendu impossible la poursuite du contrat de travail et que le salarié était fondé à prendre acte de cette rupture et à s'estimer licencié sans cause réelle et serieuse, ce qui explique qu'il n'ait pas cru devoir reprendre son travail à son retour de congé ; et qu'il ait organisé un pot d'adieu sans que cela puisse constituer de sa part une démission, la cour d'appel, qui a ajouté que le fait que le salarié ait créé sa propre société ne saurait caractériser une démission puisqu'il se trouvait dans la nécessité de pourvoir à sa reconversion après avoir perdu son emploi par la faute de son employeur, sans préciser en quoi l'absence de reprise du travail à l'issue des congés et l'organisation d'un pot de départ ne caractérisait pas une volonté non équivoque de démissionner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-5 du Code du travail ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y étai invitée, si cette création concomitante d'une société concurrente, laquelle supposait des démarches ne pouvant être accomplies en 24 heures, c'est-à-dire le lendemain de la lettre par laquelle le salarié s'affirmait victime d'une rupture de son contrat de travail imputable à l'employeur, ne démontrait pas une volonté non équivoque de démissionner, comme I'avait retenu le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-5 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Tannery Socop, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation de l'arrêt rendu le 27 février 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit : 1 / de M. Alain X..., demeurant 19, passage d'Occitanie La Liberté, 81300 Graulhet, 2 / de l'ASSEDIC du Tarn, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de SCP Bouzidi, avocat de a société Tannery Socop, de la SCP Le Griel, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'aux termes d'un plan de cession conclut le 16 juin 1995 dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société Socop, au sein de laquelle il occupait les fonctions de cadre technique, le contrat de travail de travail de M. X... a été transféré à la société Tannery Socop ; qu'il a quitté l'entreprise fin août 1995 ; que contestant avoir démissionné, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappels de salaires et de congés payés ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 février 1998) de l'avoir condaroné à payer au salarié des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, qu'il avait fait valoir que M. X... était actionnaire principal détenant avant le dépôt de bilan plus de 25 % du capital de la société dont il était par ailleurs administrateur, sa rémunération, à compter du 1er novembre 1994, étant établie sur 13 mois à 299 000 francs avec mise à sa disposition d'un véhicule de tourisme, selon le procès-verbal du conseil d'administration ayant décidé cette rémunération le 2 novembre 1994 ; que la fixation de la rémunération par le conseil d'administration accordant un avantage en nature démontrait le rôle de M. X... dans la société ; que celle-ci a invité la cour d'appel à constater que la diminution de la rémunération de M. X... correspondait à l'abandon de ses fonctions de dirigeant dans la nouvelle société dans laquelle il n'avait plus de responsabilité, comme l'avait retenu le conseil de prud'hommes ; qu'en affirmant que la diminution de salaire procédait de la seule volonté de l'employeur de réaliser des économies, le prétexte invoqué, à savoir la cessation des fonctions de dirigeant, ne résistant pas à l'examen, que le salarié n'exerçait dans l'ancienne société familiale créée par son père qu'un mandat d'administrateur sans qu'une rémunération spéciale eut été de ce chef prévue, son salaire n'ayant été strictement fixé que pour les seules activités de cadre qu'il exerçait effectivement au sein de la société, sans s'expliquer sur le fait que cette rémunération avait été fixée par le conseil d'administration de la société dans les formes de l'article 110 de la loi du 24 juillet 1966, propres aux mandataires sociaux et aux dirigeants, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en ne recherchant pas si le fait que cette rémunération ait été ainsi fixée ne caractérisait pas la prééminence des fonctions de directeur de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base lécale au regard des articles L. 121-1 et suivants du Code du travail ; qu'en ne recherchant pas si les conditions de fixation de cette rémunération, supérieure de plus de 85 000 francs à celle perçue par le cadre le mieux payé, I'attribution d'un véhicule de fonction et le fait que M. X... disposait de la signature bancaire, ne démontraient pas que ce dernier exerçait, comme l'avait retenu le conseil de prud'hommes, des fonctions de dirigeant dans l'ancienne entreprise, fonctions qu'il n'a pas retrouvées au sein de la nouvelle société, ce qui justifiait la diminution de son salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et suivants du Code du travail ; et alors que la société avait fait valoir que le salarié avait démissionné de ses fonctions, n'ayant pas repris son travail au retour de ses congés du mois d'août et ayant organisé un pot d'adieu dans l'entreprise; qu'elle ajoutait qu'il avait préparé son départ, ayant dès le 3 octobre 1995 crée avec ses père et mère une société ayant le méme objet social que l'employeur ; qu'en affirmant qu'en baissant la rémunération de M. X... l'employeur avait manifestement rendu impossible la poursuite du contrat de travail et que le salarié était fondé à prendre acte de cette rupture et à s'estimer licencié sans cause réelle et serieuse, ce qui explique qu'il n'ait pas cru devoir reprendre son travail à son retour de congé ; et qu'il ait organisé un pot d'adieu sans que cela puisse constituer de sa part une démission, la cour d'appel, qui a ajouté que le fait que le salarié ait créé sa propre société ne saurait caractériser une démission puisqu'il se trouvait dans la nécessité de pourvoir à sa reconversion après avoir perdu son emploi par la faute de son employeur, sans préciser en quoi l'absence de reprise du travail à l'issue des congés et l'organisation d'un pot de départ ne caractérisait pas une volonté non équivoque de démissionner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-5 du Code du travail ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y étai invitée, si cette création concomitante d'une société concurrente, laquelle supposait des démarches ne pouvant être accomplies en 24 heures, c'est-à-dire le lendemain de la lettre par laquelle le salarié s'affirmait victime d'une rupture de son contrat de travail imputable à l'employeur, ne démontrait pas une volonté non équivoque de démissionner, comme I'avait retenu le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salaire de M. X... avait été réduit, a exactement décidé que la rupture faisant suite au refus du salarié de poursuivre l'exécution du contrat de travail, qui avait été ainsi modifié, s'analysait en un licenciement ; Et attendu qu'après avoir estimé, aux termes d'une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, que cette diminution de salaire était uniquement motivée par la volonté de l'employeur de réaliser des économies salariales, la cour d'appel a exactement décidé que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tannery Socop aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Tannery Socop à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 2000
Référence
61372376cd5801467740a1ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel