Cour de Cassation · soc — 17 mai 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a1f0
- Date
- 17 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident du salarié, qui est préalable : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de lui avoir accordé une somme représentant douze mois de salaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, alors, selon les moyens, d'une part, que cette somme aurait dû lui être accordée au titre de l'article L. 122-32-7 de ce Code ; qu'en effet dans son arrêt précédent du 18 mars 1997, la même cour d'appel, dans le même litige, avait rappelé que la lettre de licenciement visant l'article L. 122-32-5 du Code du travail fixait les termes du litige ; qu'elle avait également indiqué qu'il n'était pas possible que la société Peugeot ait pu commettre une erreur en visant cet article ; que la cour d'appel n'a donc pas pu, sans se contredire dans son arrêt du 24 février 1998, revenir sur ce qu'elle avait décidé précédemment et considérer que le licenciement ne devait pas être examiné au regard des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail (concernant les accidents du travail), mais au regard de l'article L. 122-24-4 de ce Code relatif à l'inaptitude pour cause de maladie ; qu'il n'est pas contesté que l'employeur n'a jamais consulté les délégués du personnel à propos du reclassement ou du licenciement ; d'autre part, que la cour d'appel a admis à tort les conclusions de l'expert désigné qui a considéré que l'inaptitude n'avait rien à voir avec le travail ; que si le salarié était peut-être porteur d'une maladie, le litige consistait à vérifier si les efforts accomplis dans son travail ne l'avaient pas aggravée ; que les pièces figurant au dossier et notamment la décision de la CPAM qui relève une lombalgie d'efforts sont la preuve que le travail n'est pas étranger à l'inaptitude ; que dans des certificats successifs, le médecin du travail demande que les tâches du salarié soient allégées ; que c'est là la preuve d'un rapport, même partiel, entre l'inaptitude du salarié et son travail ; que la cour d'appel aurait dû admettre cette relation, et de ce fait, dire, d'ailleurs dans la logique de la lettre de licenciement et de son arrêt du 18 mars 1997, que les conditions du licenciement devaient être vérifiées par rapport aux articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail ; que ce faisant, du fait de l'absence de consultation des délégués du personnel, comme d'un véritable reclassement, la cour d'appel aurait dû accorder au salarié la même somme que celle accordée non pas en vertu de l'article L. 122-24-4 du Code du travail mais en vertu de l'article L. 122-32-7 de ce Code ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié une somme à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à rembourser aux ASSEDIC les allocations chômage versées au salarié dans la limite de six mois, alors, selon le moyen, 1 / que c'est à celui qui invoque un vice du consentement d'en rapporter la preuve ; que pour décider que la lettre du 2 mars 1995 par laquelle M. X... indiquait à la société Peugeot qu'en raison de son état de santé il ne pouvait accepter une mutation dans un autre établissement du groupe Peugeot n'avait aucune valeur, la cour d'appel a estimé que la date et les circonstances dans laquelle elle avait été écrite ne permettaient pas de tenir pour acquis que la volonté de l'intéressé ait été à la fois libre et éclairée sur la nature et la portée de sa déclaration ; qu'en faisant ainsi supporter à l'employeur le doute subsistant sur l'existence d'un vice du consentement du salarié, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; 2 / que dans sa lettre du 2 mars 1995 M. X... affirmait formellement "je soussigné, M. X..., en raison de mon état de santé, ne pas pouvoir accepter une mutation dans un autre établissement du groupe Peugeot" ; qu'en estimant que le sens de cette lettre était équivoque, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de ce document en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les attestations produites par la société Peugeot établissent que cette dernière a étendu sa recherche de reclassement dans toutes les autres unités du groupe en adressant à chacune d'elles la candidature du salarié, lesquelles ont répondu qu'aucun poste correspondant n'était disponible ; que pour juger que la société Peugeot n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a cependant jugé qu'un doute subsistait sur les diligences réellement accomplies pour parvenir au reclassement du salarié dans ces établissements ; qu'en estimant ainsi que l'employeur n'avait pas mis en oeuvre l'ensemble des moyens à sa disposition pour parvenir au reclassement du salarié sans nullement préciser la nature des diligences à effectuer pour justifier de l'impossibilité de reclassement au sein du groupe Peugeot, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; 4 / que les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leur prétention ; que pour justifier de l'impossibilité de reclasser M. X... au sein de l'établissement de Sept Fons, la société Peugeot produisait une lettre du 7 mars 1995 émanant du service fabrication d'où il résultait qu'il n'existait aucun poste compatible avec l'inaptitude du salarié, M. X... ayant déjà été muté en 1994 au service noyautage au poste le moins pénible ; qu'en décidant néanmoins que la société Peugeot ne justifiait, en l'absence de toute pièce produite à cette fin, ni de l'impossibilité de reclassement de M. X... en son sein, ni même de ses recherches, sans examiner ni même viser cette pièce versée par la société Peugeot, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Automobiles Peugeot, société anonyme, dont le siège est Centre de Sept Fons, 03290 Dompierre-sur-Besbre, en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Henrique X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE : de l'ASSEDIC région Auvergne, dont le siège est ..., M. Henrique X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Automobiles Peugeot, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 30 novembre 1970 en qualité d'ouvrier OS2 par la société SIMCA, devenue la société Automobiles Peugeot, a été victime d'un accident du travail le 19 octobre 1992 ; que les 30 octobre 1992 et 12 novembre 1992, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise sous réserve des travaux impliquant flexion et torsion du tronc ; que le salarié a été ultérieurement en arrêt de travail pour maladie, notamment du 18 janvier 1994 au 20 février 1994 et du 22 février 1994 au 9 février 1995 ; que les 27 janvier 1995, 9 février 1995 et 2 mars 1995, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste précédant l'arrêt de travail de janvier 1994 mais apte à un poste sous réserves de n'accomplir qu'"un petit travail" ; que le salarié a été licencié le 16 mars 1995 pour impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident du salarié, qui est préalable : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de lui avoir accordé une somme représentant douze mois de salaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, alors, selon les moyens, d'une part, que cette somme aurait dû lui être accordée au titre de l'article L. 122-32-7 de ce Code ; qu'en effet dans son arrêt précédent du 18 mars 1997, la même cour d'appel, dans le même litige, avait rappelé que la lettre de licenciement visant l'article L. 122-32-5 du Code du travail fixait les termes du litige ; qu'elle avait également indiqué qu'il n'était pas possible que la société Peugeot ait pu commettre une erreur en visant cet article ; que la cour d'appel n'a donc pas pu, sans se contredire dans son arrêt du 24 février 1998, revenir sur ce qu'elle avait décidé précédemment et considérer que le licenciement ne devait pas être examiné au regard des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail (concernant les accidents du travail), mais au regard de l'article L. 122-24-4 de ce Code relatif à l'inaptitude pour cause de maladie ; qu'il n'est pas contesté que l'employeur n'a jamais consulté les délégués du personnel à propos du reclassement ou du licenciement ; d'autre part, que la cour d'appel a admis à tort les conclusions de l'expert désigné qui a considéré que l'inaptitude n'avait rien à voir avec le travail ; que si le salarié était peut-être porteur d'une maladie, le litige consistait à vérifier si les efforts accomplis dans son travail ne l'avaient pas aggravée ; que les pièces figurant au dossier et notamment la décision de la CPAM qui relève une lombalgie d'efforts sont la preuve que le travail n'est pas étranger à l'inaptitude ; que dans des certificats successifs, le médecin du travail demande que les tâches du salarié soient allégées ; que c'est là la preuve d'un rapport, même partiel, entre l'inaptitude du salarié et son travail ; que la cour d'appel aurait dû admettre cette relation, et de ce fait, dire, d'ailleurs dans la logique de la lettre de licenciement et de son arrêt du 18 mars 1997, que les conditions du licenciement devaient être vérifiées par rapport aux articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail ; que ce faisant, du fait de l'absence de consultation des délégués du personnel, comme d'un véritable reclassement, la cour d'appel aurait dû accorder au salarié la même somme que celle accordée non pas en vertu de l'article L. 122-24-4 du Code du travail mais en vertu de l'article L. 122-32-7 de ce Code ; Mais attendu que le salarié est sans intérêt à critiquer le chef de l'arrêt qui a fait droit dans son intégralité à sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Et attendu que pour le surplus, le moyen se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont constaté que la preuve d'un lien, même partiel entre l'accident du travail et l'inaptitude constatée par le médecin du travail n'était pas rapportée ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié une somme à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à rembourser aux ASSEDIC les allocations chômage versées au salarié dans la limite de six mois, alors, selon le moyen, 1 / que c'est à celui qui invoque un vice du consentement d'en rapporter la preuve ; que pour décider que la lettre du 2 mars 1995 par laquelle M. X... indiquait à la société Peugeot qu'en raison de son état de santé il ne pouvait accepter une mutation dans un autre établissement du groupe Peugeot n'avait aucune valeur, la cour d'appel a estimé que la date et les circonstances dans laquelle elle avait été écrite ne permettaient pas de tenir pour acquis que la volonté de l'intéressé ait été à la fois libre et éclairée sur la nature et la portée de sa déclaration ; qu'en faisant ainsi supporter à l'employeur le doute subsistant sur l'existence d'un vice du consentement du salarié, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; 2 / que dans sa lettre du 2 mars 1995 M. X... affirmait formellement "je soussigné, M. X..., en raison de mon état de santé, ne pas pouvoir accepter une mutation dans un autre établissement du groupe Peugeot" ; qu'en estimant que le sens de cette lettre était équivoque, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de ce document en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les attestations produites par la société Peugeot établissent que cette dernière a étendu sa recherche de reclassement dans toutes les autres unités du groupe en adressant à chacune d'elles la candidature du salarié, lesquelles ont répondu qu'aucun poste correspondant n'était disponible ; que pour juger que la société Peugeot n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a cependant jugé qu'un doute subsistait sur les diligences réellement accomplies pour parvenir au reclassement du salarié dans ces établissements ; qu'en estimant ainsi que l'employeur n'avait pas mis en oeuvre l'ensemble des moyens à sa disposition pour parvenir au reclassement du salarié sans nullement préciser la nature des diligences à effectuer pour justifier de l'impossibilité de reclassement au sein du groupe Peugeot, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; 4 / que les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leur prétention ; que pour justifier de l'impossibilité de reclasser M. X... au sein de l'établissement de Sept Fons, la société Peugeot produisait une lettre du 7 mars 1995 émanant du service fabrication d'où il résultait qu'il n'existait aucun poste compatible avec l'inaptitude du salarié, M. X... ayant déjà été muté en 1994 au service noyautage au poste le moins pénible ; qu'en décidant néanmoins que la société Peugeot ne justifiait, en l'absence de toute pièce produite à cette fin, ni de l'impossibilité de reclassement de M. X... en son sein, ni même de ses recherches, sans examiner ni même viser cette pièce versée par la société Peugeot, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'encourt pas les griefs du moyen, a constaté que l'employeur ne démontrait pas l'impossibilité de reclasser le salarié ; que le moyen qui se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, cette appréciation souveraine ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés correspondants, la cour d'appel a relevé que la preuve que le salarié aurait été dans l'incapacité physique d'effectuer un travail dans un poste de reclassement pendant le délai-congé n'est pas rapportée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait été déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait, ce dont il résultait qu'il ne pouvait prétendre à une indemnité pour un préavis qu'il était dans l'impossibilité d'exécuter, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi incident du salarié ; CASSE ET ANNULE mais seulement en sa disposition ayant condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis et une somme au titre de congés payés correspondants, l'arrêt rendu le 24 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Automobiles Peugeot ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mai 2000
Référence
61372376cd5801467740a1f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel