Cour de Cassation · soc — 30 mai 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a1f4
- Date
- 30 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 2 mars 1998), d'avoir confirmé l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes, qui l'a débouté de ses demandes contre son employeur, la société SBAD Ok Service, et de l'avoir condamné à lui payer une provision, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 12, 468 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-31, alinéa 2 du Code du travail et 4 alinéa 2 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1998 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la S.B.A.D. OK service, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Richard de la Tour, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la S.B.A.D. OK service, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 2 mars 1998), d'avoir confirmé l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes, qui l'a débouté de ses demandes contre son employeur, la société SBAD Ok Service, et de l'avoir condamné à lui payer une provision, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 12, 468 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-31, alinéa 2 du Code du travail et 4 alinéa 2 du Code de procédure pénale ; Mais attendu, d'abord, que la procédure prud'homale étant orale, la cour d'appel, après avoir, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, refusé le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, dès lors que les parties avaient été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral, a constaté que M. X..., appelant, n'était ni comparant ni représenté ; que sans avoir à se prononcer sur des conclusions écrites, dont le dépôt ne pouvait suppléer au défaut de comparution des parties, elle a retenu à juste titre qu'elle n'était saisie d'aucun moyen d'appel ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a fait ressortir que l'obligation du salarié de restituer à l'employeur les sommes perçues pour son compte en exécution du contrat de travail n'était pas sérieusement contestable ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Attendu, enfin, que les dispositions de l'article 4 alinéa 2 du Code de procédure pénale sont inapplicables en référé ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 2000
- Matière
- procedure civile
Référence
61372376cd5801467740a1f4
Données disponibles
- Texte intégral