Cour de Cassation · civ1 — 27 juin 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a1f9
- Date
- 27 juin 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Mme Y... fait grief à ce jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en soulevant d'office un moyen tiré de ce qu'elle entretiendrait d'assez mauvaises relations avec son entourage familial et que ces tensions familiales ne lui permettraient pas d'assurer une gestion sereine, sans l'avoir au préalable invitée à présenter ses observations, le tribunal a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le tribunal, qui l'a destituée de ses fonctions d'administratrice légale au motif inopérant qu'elle entretiendrait d'assez mauvaises relations avec son entourage familial et au motif qu'elle n'avait jamais fait parvenir de compte en bonne et due forme au juge des tutelles, mais sans rechercher si cette insuffisance purement formelle pouvait caractériser une négligence habituelle ou une inaptitude aux affaires, a privé sa décision de base légale au regard des articles 433 et 444 du Code civil ; alors, enfin, qu'en confirmant la délibération du 13 octobre 1997 sans constater, eu égard à la consistance des biens à gérer, l'inutilité de la constitution d'une tutelle complète, le tribunal a privé son jugement de base légale au regard de l'article 499 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme A... X..., épouse Y..., en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1998 par le tribunal de grande instance de Châteauroux (1re chambre civile), au profit : 1 / de B... X..., 2 / de M... T..., 3 / de G... F..., 4 / de H... U..., 5 / du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Châteauroux, domicilié en son Parquet, place Lucien Germereau, 36019 Châteauroux, 6 / de l'Union départementale des affaires familiales (UDAF) des Yvelines, dont le siège est 5, rue de l'Assemblée nationale, 78009 Versailles, défendeurs à la cassation ; En présence de : - Mme C..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que, par ordonnance du 11 septembre 1997, le juge des tutelle a mis fin aux fonctions de Mme Y..., administratrice légale sous contrôle judiciaire de sa mère, Mme C..., née en 1917, et a décidé de réunir un conseil de famille pour nommer un tuteur et un subrogé tuteur ; que, le 13 octobre 1997, le conseil de famille a désigné l'UDAF comme gérant de la tutelle ; que Mme Y... ayant frappé cette délibération d'un recours, le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Châteauroux, 12 mars 1998) a déféré la tutelle à l'Etat et institué l'UDAF en qualité de tuteur ; Attendu que Mme Y... fait grief à ce jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en soulevant d'office un moyen tiré de ce qu'elle entretiendrait d'assez mauvaises relations avec son entourage familial et que ces tensions familiales ne lui permettraient pas d'assurer une gestion sereine, sans l'avoir au préalable invitée à présenter ses observations, le tribunal a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le tribunal, qui l'a destituée de ses fonctions d'administratrice légale au motif inopérant qu'elle entretiendrait d'assez mauvaises relations avec son entourage familial et au motif qu'elle n'avait jamais fait parvenir de compte en bonne et due forme au juge des tutelles, mais sans rechercher si cette insuffisance purement formelle pouvait caractériser une négligence habituelle ou une inaptitude aux affaires, a privé sa décision de base légale au regard des articles 433 et 444 du Code civil ; alors, enfin, qu'en confirmant la délibération du 13 octobre 1997 sans constater, eu égard à la consistance des biens à gérer, l'inutilité de la constitution d'une tutelle complète, le tribunal a privé son jugement de base légale au regard de l'article 499 du Code civil ; Mais attendu que le tribunal a également relevé que Mme Y... avait reconnu à l'audience qu'elle n'avait jamais fait parvenir de compte en bonne et due forme au juge des tutelles ; que ce motif suffit à justifier sa décision de ne pas lui confier les fonctions de tutrice et, en conséquence, d'ouvrir, non une tutelle en gérance, mais une tutelle d'Etat ; d'où il suit que le moyen est sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 juin 2000
- Matière
- majeur protege
Référence
61372376cd5801467740a1f9
Données disponibles
- Texte intégral