Cour de Cassation · civ1 — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a1fa
- Date
- 14 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Médicaide de ses demandes dirigées contre les sociétés Prodair et Duffour et Igon, alors, selon le moyen, que tout producteur est tenu de livrer des produits exempts de tout vice ou de tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou pour les biens et doit donc garantir le loueur du produit des condamnations prononcées contre lui en réparation des dommages causés à des utilisateurs sans que ce loueur doive établir au surplus une faute du producteur ; que la cour d'appel ne pouvait écarter l'action de la société Médicaide à l'encontre de la société Prodair, laquelle lui avait fourni la bouteille remplie d'oxygène et équipée du robinet-détendeur, sans violer l'article 1147 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pharmadom, venant aux droits de la société Pharmadom Sud-Est, venant elle-même aux droits de la société Médicaide, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit : 1 / de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, dite MACIF, dont le siège est 79000 Niort, représentée par le directeur de son Centre de gestion d'Arles, quartier Fourchno, 13200 Arles, 2 / de Mme A..., épouse de X..., demeurant ..., prise en sa qualité d'héritière de Mme Y... veuve A..., décédée, 3 / de M. Jean-Claude A..., demeurant ..., pris en sa qualité d'héritier de Mme Y... veuve A..., décédée, 4 / de la Mutuelle assurance des instituteurs de France, dite MAIF, dont le siège est ..., 5 / de M. Hubert A..., demeurant lotissement Le Gué n 7, ..., pris en sa qualité d'héritier de Mme Y... veuve A..., décédée, 6 / de la société Prodair, dont le siège est Centre Paris Pleyel, 93521 Saint-Denis, 7 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse, dont le siège est Place Roger Salengro, 84300 Cavaillon, 8 / de la société Duffour et Igon, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Pharmadom, venant aux droits de la société Pharmadom Sud-Est, venant elle-même aux droits de la société Médicaide, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société La Prodair, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Pharmadom de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi dirigé contre la MACIF, Mme de X..., M. Jean-Claude A..., la MAIF, M. Hubert A... et la CPAM du Vaucluse ; Sur le moyen unique : Attendu que Conrad A... avait conclu, avec la société Médicaide, un contrat de fourniture de bouteilles d'oxygène pour une oxygénothérapie à domicile ; que son fils, M. Hubert Z..., qui procédait à un changement de bouteille, a été brûlé aux mains par un "retour de flamme" et une partie de l'habitation endommagée ; qu'après une expertise ordonnée en référé, Mme veuve A... et M. Hubert A... ont assigné en responsabilité la société Médicaide, la société Prodair, propriétaire des bouteilles et chargée de leur remplissage, et la société Duffour et Igon, fournisseur des détendeurs ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 1998), qui a retenu la responsabilité de la société Médicaide pour manquement à ses obligations contractuelles, a mis hors de cause les sociétés Prodair et Duffour et Igon ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Médicaide de ses demandes dirigées contre les sociétés Prodair et Duffour et Igon, alors, selon le moyen, que tout producteur est tenu de livrer des produits exempts de tout vice ou de tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou pour les biens et doit donc garantir le loueur du produit des condamnations prononcées contre lui en réparation des dommages causés à des utilisateurs sans que ce loueur doive établir au surplus une faute du producteur ; que la cour d'appel ne pouvait écarter l'action de la société Médicaide à l'encontre de la société Prodair, laquelle lui avait fourni la bouteille remplie d'oxygène et équipée du robinet-détendeur, sans violer l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, la société Pharmadom, venant aux droits de la société Médicaide, n'a invoqué ni la qualité de producteur de la société Prodair dont la responsabilité était recherchée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, en raison de la garde de la structure des bouteilles, ni, a fortiori, tiré les conséquences juridiques de cette qualité ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pharmadom aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pharmadom et la condamne à verser à la société Prodair la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 juin 2000
Référence
61372376cd5801467740a1fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel