Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 juin 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a1fb
- Date
- 15 juin 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union départementale des associations familiales (UDAF) des Pyrénées-Atlantiques, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1999 par la cour d'appel de Pau (chambre spéciale des mineurs), au profit de Mme Justine X..., demeurant ... Artix ; défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE du procureur général près la cour d'appel de Pau, domicilié en son parquet, ... ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sempère, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que l'UDAF des Pyrénées-Atlantiques a déclaré former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel contre un arrêt statuant en matière de tutelle aux prestations sociales ; Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois formés en cette matière, le recours est irrecevable ; Attendu, cependant, que l'acte de notification de l'arrêt étant irrégulier en ce qu'il comportait des indications erronées sur la forme du recours, cette notification n'a pu faire courir le délai de pourvoi qui ne courra qu'à compter d'une notification régulière ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne l'Union départementale des associations familiales des Pyrénées-Atlantiques aux dépens ; Dit que le délai de pourvoi contre l'arrêt attaqué ne courre qu'à compter de la notification régulière de cet arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 juin 2000
Référence
61372376cd5801467740a1fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA