Cour de Cassation · civ1 — 27 juin 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a1fd
- Date
- 27 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mars 1998) d'avoir déclaré que les parts de la SCI Jodec dépendaient de l'ancienne communauté de biens des époux Z..., aux motifs qu'en l'absence de la double déclaration prévue à l'article 1434 du Code civil dans l'acte de constitution de la SCI Jodec, et à défaut de l'accord des époux, l'apport en numéraire fait par M. Y... en contrepartie des parts sociales était réputé fait au profit de la communauté, peu important que les deniers employés à cet effet soient propres ou qu'ils appartiennent à la communauté ; alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer l'absence d'accord des époux, sans rechercher si cet accord ne résultait pas de ce que Mme X... avait attendu quinze ans, en toute connaissance de cause, pour faire juger que les parts de la SCI fondée par celui qui était alors son mari constituaient un bien de communauté, ainsi que le faisait observer M. Y... dans ses conclusions, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 et 1434 du Code civil ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant SCI Jodec ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre civile A), au profit de A... Annie Andrée X..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; En présence : - de la société civile immobilière (SCI) Jodec, dont le siège est ..., Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Jean-Pierre Y... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Jodec ; Sur le moyen unique : Attendu que le divorce des époux Z..., qui s'étaient mariés le 26 juin 1968 sous le régime de la communauté légale, a été prononcé le 26 avril 1979 ; qu'antérieurement, M. Y..., qui vivait séparé de fait de son épouse, a constitué, en 1976, une société civile immobilière (SCI), dénommée Jodec, aux fins d'acquérir un immeuble dans lequel il devait exploiter une entreprise de peinture ; que Mme X... a fait assigner son ancien époux pour voir ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation-partage de la communauté et juger que les parts de la SCI Jodec en dépendaient ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mars 1998) d'avoir déclaré que les parts de la SCI Jodec dépendaient de l'ancienne communauté de biens des époux Z..., aux motifs qu'en l'absence de la double déclaration prévue à l'article 1434 du Code civil dans l'acte de constitution de la SCI Jodec, et à défaut de l'accord des époux, l'apport en numéraire fait par M. Y... en contrepartie des parts sociales était réputé fait au profit de la communauté, peu important que les deniers employés à cet effet soient propres ou qu'ils appartiennent à la communauté ; alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer l'absence d'accord des époux, sans rechercher si cet accord ne résultait pas de ce que Mme X... avait attendu quinze ans, en toute connaissance de cause, pour faire juger que les parts de la SCI fondée par celui qui était alors son mari constituaient un bien de communauté, ainsi que le faisait observer M. Y... dans ses conclusions, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 et 1434 du Code civil ; Mais attendu que, dans ses écritures devant la cour d'appel, M. Y... s'est borné à soutenir que les dispositions de l'article 1434 du Code civil ne pouvaient trouver application et n'a, à aucun moment, prétendu que l'inaction de A... Daniel pendant plusieurs années révélait un accord de sa part dans les termes de ce texte ; qu'il ne saurait donc reprocher à la cour d'appel de ne pas avoir effectué une recherche qui ne lui était pas demandée ; qu'ainsi, le moyen est nouveau et, mélangé de fait, irrecevable devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à A... Daniel la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 juin 2000
Référence
61372376cd5801467740a1fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel