Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a1fe
- Date
- 14 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué n'ayant pas eu à trancher la question de la loi applicable qui n'avait à aucun moment été discutée par M. X..., le moyen manque en fait ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe : Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean François X..., demeurant immeuble Palm Plazza, Saint-Jean, 97133 Saint-Barthélémy, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1998 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre, section A), au profit : 1 / de la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Cameroun (BICI), société anonyme, dont le siège est AV Ahmadou, Ahidjo, Yaoundé (République du Cameroun), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en tant qu'il était dirigé contre la Banque nationale de Paris ; Attendu qu'au mois de mars 1989, M. X... s'est porté caution, à l'égard de la Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Cameroun (BICI), des engagements de la Société commerciale et d'installation du froid (SCIF) ; qu'en 1993, le compte se trouvant débiteur, la BICI a assigné M. X... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe : Attendu que l'arrêt attaqué n'ayant pas eu à trancher la question de la loi applicable qui n'avait à aucun moment été discutée par M. X..., le moyen manque en fait ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ; Attendu que pour faire droit à la demande de la BICI, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort des documents versés aux débats que M. X... a été désigné en qualité de directeur général avec les pouvoirs les plus étendus de la SCIF dès la création de celle-ci le 22 octobre 1982, qu'il ne conteste pas s'être, par acte du 31 mars 1989, constitué caution des engagements de cette société à l'égard de la BICI et ne démontre pas que la mention manuscrite "tous engagements" portée au recto de l'acte proviendrait d'un abus de blanc-seing et qu'en sa qualité de dirigeant de droit et de fait de la SCIF, M. X... avait une parfaite connaissance de l'étendue et de la portée de l'obligation qu'il contractait ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les pièces versées aux débats attestaient que M. X... était encore dirigeant de la SCIF au moment de la signature de l'acte de cautionnement le 31 mars 1989, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Cameroun aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 juin 2000
Référence
61372376cd5801467740a1fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel