Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 juin 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a201
- Date
- 27 juin 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Henri E..., demeurant ... XI, 37520 La Riche, 2 / M. Charles X..., demeurant ..., 3 / Mme Michelle Y..., demeurant ..., 4 / l'Association de défense des adhérents des foyers socio-éducatifs de Tours (ADAFSET), dont le siège est ... XI, 37520 La Riche, 5 / M. Jean A..., demeurant ..., 37100 Tours, 6 / M. Michel B..., demeurant ..., 7 / Mme D... Pige, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale économique et financière), au profit de l'Association de coordination des foyers socio-éducatifs de Tours, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de MM. E..., X..., A... et B..., de Mmes Y... et Pige et de l'ADAFSET, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Association de coordination des foyers socio-éducatifs de Tours, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. E..., Mme Y..., M. Z..., M. B..., Mme C..., M. X..., et l'Association de défense des adhérents des foyers socio-éducatifs de Tours, dite ADAFSET, aux fins de prononcer la nullité des résolutions votées par le conseil d'administration de l'Association de coordination des foyers socio-éducatifs de Tours, dite AFT, du 16 janvier 1997, tendant à définir les modalités de convocation de la prochaine assemblée générale extraordinaire de cette association et des membres devant la composer, et par l'assemblée générale extraordinaire du 5 février 1997, ainsi que la nullité de tous les actes subséquents, l'arrêt attaqué retient que l'article 8 des statuts de l'AFT prévoit que l'assemblée générale comprend "les membres actifs", c'est-à-dire les adhérents des foyers, mais que l'alinéa 2 précise que "pour les membres actifs, seuls les présidents ou leurs représentants ont droit de vote ; leur vote est au prorata du nombre d'adhérents", de sorte qu'il n'y a nul besoin de convoquer en assemblée générale les membres actifs qui la composent ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte sans ambiguïté de l'article 8 que, si l'alinéa 2 aménage l'exercice du droit de vote, l'alinéa 1 suppose la convocation de l'ensemble des membres actifs à assister à l'assemblée, la cour d'appel a dénaturé ces textes ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel retient que le système adopté d'une voix pour cinq cents adhérents est conforme à l'article 8 des statuts ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ce texte impose la règle de la proportionnalité, laquelle implique que la voix de chaque adhérent représenté ait le même poids lors du vote, la cour d'appel en a, à nouveau, dénaturé les dispositions ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen, ni sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne l'Association de coordination des foyers socio-éducatifs de Tours dite AFT aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'Association de coordination des foyers socio-éducatifs de Tours ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 juin 2000
Référence
61372376cd5801467740a201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel