Cour de Cassation · civ1 — 27 juin 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a202
- Date
- 27 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mars 1998) de l'avoir condamné, du chef de la créance relative au remboursement du solde du compte courant, à payer à Mme X..., la somme de 862 921 francs, outre les intérêts, alors, selon le moyen, qu'en le condamnant, par l'effet de la quittance subrogative du 24 septembre 1991, à payer cette somme, bien que la quittance ne permît pas de déterminer, au regard de la somme globale de 1 063 141 francs dont la banque était créancière, quel était, à ce jour, le montant exact du solde du compte courant et le montant restant dû sur le prêt, la cour d'appel a violé l'article 1250-1 du Code civil ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir aggravé le sort de M. Y..., seul appelant du jugement en date du 18 mai 1994 l'ayant condamné à payer à Mme X... la somme de 1 063 141 francs avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 1992, en fixant le point de départ des intérêts au taux légal à la date du 10 juin 1986 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), au profit de Mme Yvette X... épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat de Mme X..., épouse Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, le 24 septembre 1991, Mme X... a versé au Crédit commercial de France (la banque) la somme de 1 063 141 francs, incluant le solde du compte courant et le solde du prêt dus par la société Européenne de confection ; qu'en sa qualité de subrogée, Mme X... a assigné en remboursement M. Yves Y..., en sa qualité de caution personnelle, pour le solde du compte courant de la société et de caution hypothécaire, pour le remboursement du prêt ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mars 1998) de l'avoir condamné, du chef de la créance relative au remboursement du solde du compte courant, à payer à Mme X..., la somme de 862 921 francs, outre les intérêts, alors, selon le moyen, qu'en le condamnant, par l'effet de la quittance subrogative du 24 septembre 1991, à payer cette somme, bien que la quittance ne permît pas de déterminer, au regard de la somme globale de 1 063 141 francs dont la banque était créancière, quel était, à ce jour, le montant exact du solde du compte courant et le montant restant dû sur le prêt, la cour d'appel a violé l'article 1250-1 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la créance globale de la banque s'élevant, au 24 septembre 1991, à la somme totale de 1 063 141 francs, comprenait le solde du compte courant, arrêté au 6 juin 1986, à la somme de 862 991 francs et le solde du prêt ; qu'il avait été délivré, le 24 septembre 1991, à Mme X..., qui avait désintéressé la banque pour le tout, une quittance subrogative qui regroupait les deux chefs de créance ; qu'elle en a exactement déduit que Mme X... se trouvait subrogée dans les droits de la banque pour le montant du solde du compte courant, tel qu'arrêté au 6 juin 1986 ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir aggravé le sort de M. Y..., seul appelant du jugement en date du 18 mai 1994 l'ayant condamné à payer à Mme X... la somme de 1 063 141 francs avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 1992, en fixant le point de départ des intérêts au taux légal à la date du 10 juin 1986 ; Mais attendu que l'arrêt n'a alloué des intérêts légaux que sur le principal de la somme de 556 366,06 francs ; que M. Y... ne démontre pas qu'en modifiant le point de départ des intérêts, la cour d'appel, qui a diminué le montant de la condamnation prononcée en première instance, aurait attribué à Mme X... des sommes d'un montant supérieur à celles qui avaient été fixées par le jugement de première instance ; Que le moyen n'est pas davantage fondé ; PAR CES MOTIFS: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code procédure civile, condamne M. Yves Y... à payer la somme de 10 000 francs à Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 juin 2000
Référence
61372376cd5801467740a202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel